Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

En vigueur depuis le 19/09/2019En vigueur depuis le 19 septembre 2019

Dispositions communes à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro A) et au contrat de professionnalisation

a) Objet et qualifications éligibles

Le contrat de professionnalisation et la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A) conformément aux articles L. 6325-1 et L. 6324-2 du code du travail ont pour objet d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI).

La reconversion ou la promotion par alternance (Pro A) a également pour objet les actions de formations par apprentissage telles que prévus à l'article L. 6313-6, reprises à l'article 11.1 a du présent accord.

b) Durée et mise en œuvre des actions de professionnalisation

Les durées et mises en œuvre des actions de professionnalisation pour les contrats de professionnalisation et les reconventions ou promotion par alternance (Pro A) sont communes, conformément à l'article D. 6324-1-1 du code du travail sur la Pro A qui renvoie aux modalités et aux durées prévues pour les contrats de professionnalisation aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15 du code du travail.

Principe sur la durée de l'action de professionnalisation

L'action de professionnalisation est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail pour :
– les contrats de professionnalisation à durée déterminée ;
– d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ;
– ou pour les reconversions ou promotions par l'alternance (Pro A).

Allongement de la durée de l'action de professionnalisation

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail :
– pour les bénéficiaires qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou ;
– les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Durée minimum des actions de positionnement, d'enseignement, et d'évaluation

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

Ces actions sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la reconversion ou promotion par l'alternance, conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail.

Cette durée de 25 % pourra être augmentée jusqu'à 75 % de la durée totale du contrat de professionnalisation ou de la Pro-A pour les formations le nécessitant. Cette durée sera déterminée en prenant en compte d'une part la nature de la qualification visée et d'autre part l'alternance requise entre la formation et la mise en pratique pour obtenir cette qualification.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 29 avril 2020 - art. 1)