Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 15 juin 2020 JORF 19 juin 2020

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FCMT CFTC ; CFE-CGC chimie ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2019-49

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    • Article

      En vigueur étendu

      Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent pérenniser le dispositif prévu par le précédent accord de branche sur la formation professionnelle qui permettait pour les contrats de professionnalisation d'aller au-delà de 25 % pour les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement. Cette dérogation est étendue aux reconversions ou promotion par alternance (Pro-A).

      L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 « visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (Journal officiel du 22 août 2019) a impacté certaines dispositions de l'accord collectif du 4 juillet 2019. L'objet du présent avenant est également de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'accord de branche du 4 juillet 2019 sur la formation professionnelle, le développement des compétences, le développement des compétences et des qualifications est modifié comme suit :

    – à l'article 12.3 sur les « Dispositions communes à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A) et au contrat de professionnalisation, » dans la partie « b) Durée et mise en œuvre des actions de professionnalisation », à la fin du paragraphe « Durée minimum des actions de positionnement, d'enseignement, et d'évaluation », il est ajouté le paragraphe suivant :

    « Cette durée de 25 % pourra être augmentée jusqu'à 75 % de la durée totale du contrat de professionnalisation ou de la Pro-A pour les formations le nécessitant. Cette durée sera déterminée en prenant en compte d'une part la nature de la qualification visée et d'autre part l'alternance requise entre la formation et la mise en pratique pour obtenir cette qualification. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification des dispositions impactées par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019

    L'accord de branche du 4 juillet 2019 sur la formation professionnelle, le développement des compétences, le développement des compétences et des qualifications est modifié comme suit :

    – à l'article 9.1 « Principes du CPF et formations éligibles » : la dernière phrase du paragraphe Principes est remplacée par : « Le solde des droits à DIF au 31 décembre 2014 est mobilisable dans les conditions du CPF, sous réserve au titulaire d'avoir procédé à l'inscription de leur montant avant le 31 décembre 2020 sur la plate-forme dédiée. Ils sont pris en compte pour le calcul des plafonds légaux d'utilisation du CPF », conformément à l'article 8. I et II de l'ordonnance ;

    – à l'article 9.2 « Alimentation du CPF », dans le dernier paragraphe sur les « Publics prioritaires », les mots « au niveau V », sont remplacés par les mots « au niveau III (précédemment V) », conformément à l'article 1er 50° de l'ordonnance ;

    – à l'article 12.1 « L'apprentissage », au 2e paragraphe du « b) Durée et mise en œuvre de la formation en centre de formation » est ajouté : « Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat dans les conditions définies à l'article L. 6222-7-1 du code du travail », conformément à l'article 1er 34° de l'ordonnance.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2019.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction.