Article 4 (1)
Le choix de l'organisme de gestion du contrat, pour la mise en place ou pour chaque renouvellement de contrat, est laissé à la libre appréciation de chaque coopérative après accord d'entreprise ou décision unilatérale après avis des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Les contrats déjà mis en place dans les entreprises subsistent dans toutes leurs dispositions, sous réserve d'être globalement plus favorables.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)