Article 1.3 (1)
Toute décision de création d'un CQP doit s'appuyer sur un cahier des charges qui a pour objet de définir les conditions administratives, pédagogiques, logistiques et financières qui accompagnent sa création et sa mise en œuvre et qui précise obligatoirement :
– la dénomination de la certification visée ;
– le référentiel d'activités et de compétences du métier ou de l'emploi visé comportant ses conditions d'exercice ;
– le contenu pédagogique, la durée de réalisation, les modalités de suivi et les conditions de mise en œuvre ;
– le référentiel d'évaluation précisant les contenus et modalités d'évaluation et de validation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;
– le public visé, les prérequis, les modalités de sélection des apprenants ;
– les modalités de prise en compte de la formation initiale ;
– les conditions et modalités d'accès par la VAE ;
– l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de professionnalisation et de Pro-A ;
– les modalités pratiques de la formation (FOAD et AFEST), son coût et ses modes de financement.
Les CQP créés devront faire l'objet d'une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.
Pour pouvoir préparer un CQP, un organisme de formation, public ou privé, doit obtenir au préalable l'habilitation de la CPNEFP sur la base du cahier des charges précité, ainsi que sur un cahier des charges spécifiquement dédié aux organismes de formation habilités.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5, L. 6113-6 ainsi que de l'arrêté du 4 janvier 2019 fixant les informations permettant l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une habilitation aux registres nationaux au titre des procédures prévues aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 du code du travail, du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 et de l'arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles.
(Arrêté du 5 février 2020 - art. 1)