Article 1er
L'article VI-6.1 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article VI-6.1
Durée
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de l'article VI-4 de la présente convention, dans les cas suivants :
– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival,
– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 15 jours qui précèdent la première représentation ;
– pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.
Durée minimale quotidienne de travail
Tout salarié, quel que soit le mode d'organisation de son temps de travail, ne peut pas être convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée.
Lorsqu'une période de travail débute sur une journée pour se prolonger après minuit, cela n'ouvre pas droit à une nouvelle durée minimale de travail au bénéfice du salarié.
Par dérogation à ce qui précède, la durée minimale de convocation ne s'applique pas :
– aux emplois qui relèvent des titres XIII, XIV, XV, XVI et XVII ;
– aux emplois suivants occupés en CDII, et listés à l'article V-13, qui ne peuvent être convoqués pour moins de 2 heures dans la journée :
Filière technique
– opérateur (trice) projectionniste ;
– employé(e) de nettoyage ;
– gardien(ne).
Filière administration
– caissier (ère).
Filière communication – relations publiques
– attaché(e) à l'accueil ;
– attaché(e) à l'information ;
– hôte (esse) de salle ;
– hôte (esse) d'accueil ;
– contrôleur (euse) ;
– employé(e) de bar. »