Accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en œuvre d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats des entreprises (secteur des travaux publics)

En vigueur depuis le 07/05/2018En vigueur depuis le 07 mai 2018

Article 7

En vigueur

Information et suivi

7.1. Suivi de l'accord

L'application du présent accord est suivie au niveau de chaque entreprise adhérente par les représentants d'organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique (1), ou la commission spécialisée créée par lui ou les délégués du personnel ou, à défaut, par une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

Ils se réuniront au moins une fois par an pour être informés par le représentant de l'entreprise de l'évolution des divers éléments constitutifs de l'Intéressement et de leur influence sur l'activité de l'entreprise.

Les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition seront à disposition 8 jours au moins avant la réunion.

7.2. Information collective

Une note d'information reprenant le texte même du présent accord, éventuellement complétée par l'accord d'entreprise mentionné au paragraphe 3.1.2 de l'article 3 ci-dessus, sera remise à tous les bénéficiaires de chaque entreprise adhérente, y compris à tout nouvel embauché.

7.3. Information individuelle
7.3.1. Livret d'épargne salariale

Un livret d'épargne salariale est remis par toute entreprise adhérente à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété le cas échéant par :
– une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l'intéressement et à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l'exercice en cours ;
– lorsque le salarié quitte l'entreprise, par le récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l'entreprise.

7.3.2. Fiche individuelle d'information

Lors de chaque répartition de l'intéressement faite en application du présent accord, une fiche distincte du. de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.

Cette fiche comporte les informations suivantes conformément à l'article D. 3313-9 du code du travail :
– le montant de l'intéressement global ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– les montants de la CSG et CRDS ;
– lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale, les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne salariale de l'entreprise, des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

En annexe à cette fiche, les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement seront rappelées.

Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.

7.3.3. Cas du départ du salarié

En cas de départ du salarié, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels, conformément à l'article D. 3313-10 du code du travail.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui et, par suite, n'exerce pas de choix entre le versement ou l'investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l'article 6.2 ci-dessus.

Les avoirs inscrits sur le compte d'épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence.

(1) Ou, le cas échéant, le conseil d'entreprise. Cette précision vaut pour toutes les fois où, dans le présent accord, la consultation du comité social et économique (CSE) est requise. Pour les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE ou le conseil d'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2019, pour l'application de toutes les dispositions du présent accord mentionnant la consultation du CSE, le comité d'entreprise doit être consulté, s'il en existe.