Accord du 15 mars 2018 relatif à la mise en œuvre d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats des entreprises (secteur des travaux publics)

En vigueur depuis le 07/05/2018En vigueur depuis le 07 mai 2018

Article 6

En vigueur

Affectation des droits

6.1. Option du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter exclusivement entre :
– le règlement de tout ou partie de sa prime à son compte bancaire. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
– l'affectation totale ou partielle de sa prime au plan d'épargne salariale mis en œuvre dans l'entreprise, et/ou au plan d'épargne pour la retraite collective s'il existe dans l'entreprise ou, à défaut, le PERCO BTP. Conformément à la réglementation en vigueur au jour de signature du présent accord, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans les limites d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option :
– des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
– du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Les avis d'option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise :
– soit par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne directement par courrier simple adressé aux intéressés ;
– soit par l'entreprise employeur par courrier à ses salariés (remis contre décharge, électronique ou lettre recommandée avec accusé réception).

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 5 jours calendaires après la date d'envoi de l'information. À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

6.2. Modalités de placement des droits

Les droits à intéressement que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectés, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne salariale de l'entreprise.

Si l'entreprise n'a pas mis en place de plan d'épargne salariale, son adhésion au présent accord d'intéressement de branche, dûment formalisée dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord, emportera automatiquement son adhésion au plan d'épargne interentreprises de branche PEI BTP. Dans ce cas, l'entreprise se rapprochera de l'organisme gestionnaire du PEI BTP afin d'établir les formalités d'adhésion et d'information.

En cas de mise en place dans l'entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif, le bénéficiaire peut également demander que tout ou partie de sa prime d'intéressement lui soit affectée après prélèvement de la CSG-CRDS.

Les sommes recueillies dans ces plans sont affectées conformément au règlement desdits plans.

En cas de silence du bénéficiaire ou s'il n'exprime pas son choix dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus (paiement immédiat, investissement fonds de placement) ou s'il transmet une réponse incomplète ou erronée, les sommes seront automatiquement investies en parts du fonds commun de placement d'entreprise par défaut mentionné dans le plan. Les droits ainsi investis dans le plan sont soumis à une période d'indisponibilité d'une durée de 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

6.3. Délai d'affectation

La période de base de calcul de l'intéressement est l'exercice social. La prime globale d'intéressement sera donc distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée au niveau de l'entreprise adhérente dans les conditions prévues à l'article 7.1 ci-après.

En tout état de cause, les sommes résultant de l'intéressement sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement prévues par le présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.

Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées conformément aux dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.