Article 9
En application de l'article L. 3314-5 du code du travail, la répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme et/ ou proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice et/ ou proportionnelle aux salaires. Ces différents critères peuvent être également retenus conjointement.
Répartition proportionnelle au salaire et/ ou à la durée de présence et/ ou uniforme
L'entreprise peut opter dans le cadre de son adhésion au présent accord d'intéressement pour une répartition utilisant un critère différent de celui retenu par le régime général d'intéressement défini au titre II du présent accord ou, conjointement, deux ou trois critères de son choix parmi les critères légaux.
La prime globale d'intéressement de l'entreprise adhérente pourra ainsi être répartie au choix pour une part proportionnellement au salaire de chaque bénéficiaire et/ ou pour une autre part proportionnellement à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence et/ ou pour une autre part de façon uniforme selon la formule suivante :
(Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
Les pourcentages A, B et C de l'intéressement global, retenus par l'entreprise sont précisés dans son accord d'adhésion conclu selon les modalités prévues à l'article 3.1.2.
Un ou deux de ces trois pourcentages peuvent être nuls mais leur somme doit être égale à 100 %.
Sont considérées comme durée de présence au sens du présent accord les périodes de travail effectif ainsi que les périodes correspondantes aux :
– congés payés légaux et conventionnels ;
– jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
– jours fériés chômés et payés par l'entreprise ;
– congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
– journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– jours de repos compensateur ;
– absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ;
– absences pour exercice des fonctions de conseillers prud'homme ;
– congés légaux de maternité prévus à l'article L. 1225-17 du code du travail et d'adoption prévus à l'article L. 1225-37 du code du travail ;
– périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail ;
– période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation en application de L. 6222-24 du code du travail ;
– temps passé à des jurys d'examens ;
– temps passé à la fonction de conseiller du salarié ;
– temps passé à des interventions en tant que sapeur-pompier volontaire.
Il est ainsi précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré.
La rémunération à retenir correspond au salaire brut soumis à cotisations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de chaque intéressé au titre de l'exercice de référence.
Pour les périodes d'absence pour congés de maternité ou d'adoption et celles provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour les dirigeants et assimilés et le conjoint du chef d'entreprise (1) dans les entreprises adhérentes de 1 à 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. (2)
(1) À la date de signature du présent accord, il s'agit du conjoint associé dans la mesure où le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération.
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3314-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)