Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion

Article 2

En vigueur

Temps de travail

L'organisation du temps de travail des salariés exerçant un métier de la promotion, est définie par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'entreprise dans les conditions légales et réglementaires.

Dans ce contexte, il est rappelé que les salariés bénéficient :
– d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
– d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.