Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
En vigueur
Nota : Avenant II du 11 avril 2019 abroge et remplace l'avenant II du 11 mars 1997 (voir article 2 de l'accord du 11 avril 2019 portant révision de la convention collective).
En vigueur
Les métiers de la promotion1.1. Définition du cadre des métiers de la promotion :
Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés exerçant une activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments auprès des professionnels de santé.
Sont notamment considérés comme professionnels de santé :
– les professions médicales : médecins, sages-femmes et odontologistes ;
– les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière…
– les professions d'auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants…Pour remplir leur mission telle que définie par l'entreprise, les salariés exerçant une activité d'information promotionnelle exécutent des activités complémentaires comme notamment la gestion du secteur, la prise et la préparation des rendez-vous, le reporting d'activités, les contacts avec la hiérarchie, la formation, la gestion de la documentation…
1.2. Dispositions propres aux visiteurs médicaux
Dans le cadre des métiers de la promotion, est considéré comme exerçant un métier de visiteur médical, tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, conformément aux directives de l'entreprise dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques et l'environnement s'y rattachant afin d'en permettre la meilleure connaissance et une meilleure utilisation par les membres du corps médical.
La fonction du visiteur médical consiste, à titre principal à visiter les médecins sur leur lieu d'exercice. Si l'entreprise le demande, elle consiste également à visiter tout membre du corps médical des services d'hospitalisation, de soins et de prévention, les sages-femmes, les infirmières, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens d'officine…
Le métier du visiteur médical s'exerce dans les conditions fixées par l'entreprise, la réglementation et la charte de l'activité d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments de 2014.
1.3. Documents à remettre au professionnel de santé lors de la présentation du médicament
La présentation verbale du médicament est accompagnée de la remise par le salarié au professionnel de santé de la documentation scientifique et technique exigée par l'entreprise et la documentation inhérente à la réglementation sur la publicité.
1.4. Établissement d'un rapport de visite à destination de l'employeur
Chaque entretien du salarié auprès d'un acteur de santé fait l'objet, dans les conditions fixées par l'entreprise, d'un rapport renseigné selon les directives de l'entreprise, en conformité avec les recommandations de la CNIL et transmis selon la fréquence exigée par l'entreprise.
1.5. Favoriser l'évolution professionnelle
La promotion regroupe une même famille de métiers pour lesquels les compétences, exigées par l'entreprise, pour chacun des métiers de la promotion sont différentes.
La faculté de changer de métier dans la promotion peut permettre au salarié d'évoluer dans sa carrière et d'assurer son employabilité aussi bien interne qu'externe.
Pour favoriser cette évolution professionnelle du salarié exerçant un métier de la promotion les entreprises veilleront à mettre en place des parcours de professionnalisation.
Les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) mis en place dans l'entreprise devront faciliter l'évolution professionnelle des salariés.
De même, l'observatoire paritaire des métiers de la branche assiste les entreprises dans leur démarche en développant la communication sur les métiers en communiquant aux entreprises ses travaux sur l'évolution des métiers de la promotion et les passerelles identifiées entre les différents métiers, et pour certains d'entre eux, les parcours professionnels.
Dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein des métiers de la promotion, l'employeur examinera avec le salarié les modalités du versement d'un complément de rémunération si le niveau de rémunération antérieur (moyenne du salaire de base y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs, appréciés sur les 24 derniers mois) est supérieur au niveau de rémunération (salaire de base y compris la prime d'ancienneté éventuelle, et des primes sur objectifs) lié au nouvel emploi.
L'accord qui interviendra fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.
Dans ce cadre, ce complément de rémunération ne pourra pas porter la rémunération totale du salarié au-delà du niveau de sa rémunération antérieure.
En tout état de cause, ce complément de rémunération sera versé par l'employeur selon une périodicité qu'il définit, et devra à l'expiration d'une période de 12 mois être équivalent à 100 % de la différence de rémunération tel que défini plus haut pendant 6 mois, 50 % de la différence pendant les 3 mois suivants et 25 % de la différence pendant les 3 derniers mois.
Lorsque la mobilité géographique est à l'initiative de l'employeur, l'entreprise doit accompagner cette mobilité notamment pour l'installation du salarié et de sa famille, dans les conditions de l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
1.6. Exclusion des dispositions applicables aux VRP
Quelles que soient les conditions consenties aux salariés exerçant un métier de la promotion, il est formellement précisé et reconnu que les dispositions des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail sur les voyageurs, représentants et placiers (VRP), ne leur sont pas applicables, et en particulier celles ayant trait à l'indemnité de clientèle. »
Articles cités
En vigueur
Temps de travailL'organisation du temps de travail des salariés exerçant un métier de la promotion, est définie par accord collectif d'entreprise ou à défaut par l'entreprise dans les conditions légales et réglementaires.
Dans ce contexte, il est rappelé que les salariés bénéficient :
– d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
– d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
– 50 € par jour passé hors domicile (1).
– le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a) ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.3.2.2. Frais de nourriture
1. Tous secteurs :
18,80 € (1) par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.2. Les dispositions des paragraphes g), h), i), j) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3. Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2018, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1 des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant au 2 et 3 du paragraphe b) ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4. Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
(1) À compter du 1er janvier 2019.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
– a) 50,50 € par jour passé hors domicile ;
– le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a) ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.3.2.2. Frais de nourriture
1. Tous secteurs :
19 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2. Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3. Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2020, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4. Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
– a) 50,80 € par jour passé hors domicile ;
– le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a) ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
19,10 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra convenir d'un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2020, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
– a) 51,60 euros par jour passé hors domicile ;
– le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a) ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
19,40 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2022, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
– a) 51,60 euros par jour passé hors domicile ;
– le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a) ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
20,20 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2022, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
– a) 53,80 euros par jour passé hors domicile ;
– le salarié itinérant utilisant sa propre voiture avec l'accord de son employeur ou une voiture appartenant à l'entreprise percevra, en plus de l'indemnité prévue au a) ci-dessus, le remboursement des frais de garage afférents à une nuitée d'hôtel sous la condition expresse de fournir un justificatif de ces frais de garage, établi par le loueur, mentionnant distinctement le montant réellement engagé.3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
20,20 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2022, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
a) 55,10 euros par jour passé hors domicile.3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
20,70 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2024, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
En vigueur
Frais professionnelsEn application du 1 de l'article 30 et du a) du paragraphe 2, de l'article 30 des clauses générales, tout salarié itinérant doit percevoir des frais de déplacement, comprenant, d'une part, des frais de transport et, d'autre part, s'il y a lieu, des frais de logement et de nourriture.
3.1. Frais de transport
Les frais de transport comprennent le remboursement des dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail, pour effectuer sa mission, que ces dépenses se rapportent à l'utilisation de transports en commun ou à l'utilisation d'un véhicule autorisé ou fourni par l'employeur.
Ces frais sont remboursés sur les bases suivantes :
1. Lorsque le salarié itinérant, avec l'accord de son employeur, utilise des transports en commun, il reçoit des remboursements sur justification.
2. Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel ou celui dont il a la disposition, il percevra les indemnités kilométriques correspondant au trajet aller/retour effectué, calculées pour la catégorie dont relève son véhicule, en application du barème fiscal. Les frais de péage engagés, le cas échéant, seront remboursés sur présentation des justificatifs.
3. Lorsque le salarié itinérant utilise une voiture fournie par l'entreprise, sur l'initiative de son employeur ou à sa demande acceptée par l'employeur, les conditions d'utilisation de ce véhicule sont fixées par accord entre eux.
4. Un accord d'entreprise doit prévoir les conditions d'utilisation des parkings et parcmètres et en fixer le mode de remboursement.
5. Un accord d'entreprise doit prévoir, pour les salariés itinérants dont le secteur géographique comprend une zone d'enneigement annuel important nécessitant l'utilisation de pneus spéciaux d'hiver, leur prise en charge par l'entreprise.
6. Lorsque le salarié itinérant utilise, avec l'accord de son employeur, sa propre moto ou son propre scooter, ou une moto ou un scooter fourni par l'entreprise, il perçoit une indemnité kilométrique dont le montant doit être fixé par accord écrit entre l'employeur et le salarié itinérant.
Les situations exceptionnelles pourront faire l'objet de négociations dans l'entreprise.
3.2. Frais de logement et de nourriture
Les frais de logement et de nourriture comprennent le remboursement de toutes les dépenses exposées par le salarié itinérant à l'occasion de son travail pour effectuer ses visites, pour se loger et se nourrir.
Ces frais de logement et de nourriture sont remboursés forfaitairement suivant le lieu de travail du salarié itinérant.
Les chiffres indiqués correspondent à la différence entre les frais exposés par le salarié itinérant et les frais qu'il aurait eu à exposer si, au lieu d'être hors de son domicile, il était resté à son propre foyer.
3.2.1. Frais de logement : une nuit d'hôtel et un petit déjeuner par jour passé hors domicile
1. Paris et les départements : 78, 91, 92, 93, 94, 95 : néant sauf convention contraire.
2. Autres secteurs :
a) 56,10 euros par jour passé hors domicile.3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
21,10 euros par repas pris hors du domicile. L'employeur devra prendre un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2025, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage.
3.2.3. Les frais réels
L'entreprise a la possibilité par accord collectif d'entreprise ou d'établissement de déroger aux dispositions ci-dessus en mettant en place des règles de prise en charge des frais de logement et de nourriture basés sur les frais réels plafonnés ou non, engagés par le salarié dans le cadre de son activité.
La prise en charge selon les modalités fixées par l'accord d'entreprise ou d'établissement se fera sur présentation des justificatifs correspondants.
En vigueur
Assurance1. Le salarié itinérant ne peut utiliser, qu'une voiture, motocyclette, etc., dont il est propriétaire ou qui lui a été fournie par son employeur. À titre dérogatoire et sous réserve de l'accord écrit de son employeur, il peut utiliser un autre véhicule à condition que celui-ci soit assuré pour cet usage.
2. Tout salarié itinérant doit, à toute époque, justifier avoir contracté, pour un usage « tous déplacements et clientèle », une assurance couvrant la responsabilité civile illimitée résultant des accidents causés par le véhicule utilisé à l'occasion de la prospection qui fait l'objet de ses fonctions. L'employeur ne peut exiger une garantie supplémentaire.
Le salarié itinérant s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée de son contrat, à payer régulièrement les primes et à les justifier à toute époque auprès de son employeur. Le paiement préalable et exprès de celles-ci sera nécessaire pour que le salarié itinérant puisse, éventuellement, changer de compagnie d'assurances.
Le salarié itinérant s'engage à prévenir immédiatement son employeur et la compagnie d'assurances de toutes modifications aux caractéristiques de sa voiture, sa moto, etc.
Le contrat avec la compagnie devra stipuler que celle-ci s'engage à notifier à l'employeur, en même temps qu'à l'assuré lui-même, toute mise en demeure ou suspension de garantie. À défaut de quoi, ces mises en demeure ou suspensions seront sans effet à l'égard de l'employeur.
En cas d'accident, le salarié itinérant doit en informer, dans les 48 heures, d'une part l'employeur et, d'autre part, la compagnie d'assurances, par lettre recommandée, en spécifiant toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit.
En vigueur
Validité du permis de conduireConformément à ses obligations légales, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et prévenir les risques professionnels. Par conséquent, l'employeur doit être en mesure pour l'ensemble des salariés dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire d'en vérifier la validité.
Ainsi, au minimum une fois par an, le salarié dont les fonctions exigent la détention du permis de conduire, devra attester de la validité de son permis de conduire, selon les modalités définies par l'entreprise.
Le salarié doit également informer son employeur dès qu'il en a connaissance, de tout retrait ou suspension du permis de conduire ou, de retrait de point entraînant le retrait du permis de conduire dont il ferait l'objet.
En fonction de la durée de la suspension du permis de conduire ou de retrait du permis de conduire, l'employeur recherchera des solutions alternatives à la rupture du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur de sanctionner le comportement du salarié qui poursuivrait son activité à l'aide d'un véhicule alors que son permis de conduire n'est plus valable.
Dès que le salarié a informé son employeur de la perte de points du permis de conduire, l'employeur pourra accorder une autorisation d'absence pour suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière visé à l'article L. 223-6 du code de la route et obtenir une récupération de points. »
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