Accord du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article 4.4

En vigueur étendu

Temps de présence du stagiaire et durée du stage

La durée du ou des stages d'un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement. Cette durée est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13 du code de l'éducation relatif aux interruptions de stage.

Chaque période, au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à 1 jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à 1 mois de stage.

Les périodes de stage doivent être intégrées à un cursus de formation scolaire ou universitaire, dont le volume pédagogique d'enseignement est de 200 heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de stage n'entrent pas dans ce volume pédagogique.

Un délai de carence entre deux stages successifs dans un même poste doit être respecté. La carence est égale au tiers de la durée du stage venu à expiration. Les parties signataires s'entendent pour définir la notion de poste comme correspondant à un ensemble de fonctions et de tâches précises.

La présence du stagiaire dans l'entreprise suit les règles applicables aux salariés de l'entreprise pour ce qui a trait :
– aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence ;
– à la présence de nuit ;
– au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

L'entreprise doit établir, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.

L'entreprise remet à l'issue du stage une attestation décrivant les missions effectuées, celle-ci pouvant accompagner le curriculum vitae du stagiaire.

En outre, l'article L. 124-8 du code de l'éducation instaure un quota de stagiaires, déterminé par décret, à ne pas dépasser par semaine civile. Les articles R. 124-10 et R. 124-11 du code de l'éducation fixent plusieurs quotas soit en pourcentage de l'effectif de l'entreprise d'accueil, soit en nombre de stagiaires pour les plus petites entreprises.

Les périodes de prolongation faisant suite à une interruption du stage tels que maladie, accident, grossesse, paternité, adoption, ne sont pas comptabilisées dans ce quota.