Accord professionnel du 18 décembre 2018 relatif à l'OPCO (OCAPIAT)

Article 6

En vigueur

Conseil d'administration

6.1. Composition

L'OPCO est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 48 administrateurs nommés pour une durée de 3 ans répartis en deux collèges constitués de :
– 24 représentants désignés par les organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou qui y adhéreraient ultérieurement, représentatives dans au moins 5 branches du champ de l'OPCO, réparties comme suit :
– – 5 représentants CFDT ;
– – 5 représentants CGT ;
– – 4 représentants FO ;
– – 4 représentants CFTC ;
– – 4 représentants CFE-CGC ;
– – 2 représentants UNSA.

En cas de vacance de postes d'administrateurs non pourvus au regard des dispositions prévues au présent article, ceux-ci sont répartis de manière égalitaire entre les organisations syndicales de salariés signataires. En cas de rompus, un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale de salariés représentative dans le plus grand nombre de branches entrant dans le champ d'application de l'OPCO. La répartition des sièges est revue à chaque nouvelle adhésion conformément à la répartition prévue par le présent article.

24 représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord et celles qui adhéreraient ultérieurement au présent accord.

6.2. Pouvoirs et missions

Le conseil d'administration paritaire, instance décisionnaire de l'OPCO, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ou faire réaliser sous son contrôle les missions de l'OPCO.

Il est notamment chargé de :
– la mise en œuvre des missions définies à l'article 3 selon les orientations stratégiques définies par les partenaires sociaux des branches professionnelles ;
– définir et approuver les ressources affectées aux observatoires (suivre décret à paraître) ;
– définir et approuver les ressources affectées aux études et recherches (suivre décret à paraître) ;
– approuver les comptes annuels et assurer leur publicité ;
– approuver les budgets ;
procéder aux réaffectations prévues à l'article 35 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 regroupant les activités professionnelles bénéficiaires de l'article 35 de cette même loi arrêter les priorités, règles et modalités de financement et de prise en charge  (1) ;
– assurer conformément aux dispositions légales la mutualisation financière et de moyens, au service de l'intérêt général des membres de l'OPCO ;
– valider les propositions en terme d'orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation des commissions sectorielles paritaires prévues à l'article 8. ;
– créer, modifier ou supprimer des sections financières paritaires ;
– créer, modifier ou supprimer des commissions sectorielles paritaires prévues à l'article 8.1 ;
– créer, modifier ou supprimer des commissions et groupe de travail dont la composition et les missions sont définies par le conseil d'administration ;
– désigner les commissaires aux comptes ;
– approuver les conventions de délégation ;
– approuver la convention triennale d'objectifs et de moyens (COM) conclue avec l'État ainsi que des conventions-cadres de coopération telles que prévues à l'article L. 6332-1 du code du travail ;
– approuver la conclusion avec les régions des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 du code du travail ;
– nommer le directeur général, fixer ses pouvoirs et attributions ;
– prendre toute décision relative aux acquisitions, échanges, et aliénations des immeubles détenus ;
– décider de prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation des missions de l'OPCO ;
– prendre toute décision en matière de modification des statuts tel que prévu à l'article 12 des statuts, d'adoption et de modification du règlement intérieur, dissolution, liquidation, fusion, scission ou apport partiel d'actif

6.3. Modalités de décision

Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'un vote majoritaire au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges.

6.4. Bureau

Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de 3 ans, un bureau dont la composition paritaire est la suivante :

Collège 1 Collège 2
Président Secrétaire général
Vice-président Secrétaire général adjoint
Trésorier adjoint Trésorier
3 administrateurs 3 administrateurs

Les administrateurs élus en qualité de président, vice-président et trésorier adjoint appartiennent à un collège ; les administrateurs élus en qualité de secrétaire général, secrétaire général adjoint et trésorier appartiennent à l'autre collège.

L'alternance paritaire entre les collèges a lieu à chaque nouvelle mandature de 3 ans. La première présidence est assurée par le collège patronal.

Le bureau a pour mission :
– d'arrêter les ordres du jour du conseil d'administration ;
– de soumettre les projets de résolution au conseil d'administration, lui faire toute proposition et suivre la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration ;
– d'exercer les délégations temporaires que le conseil d'administration lui confie ;
– d'arrêter les budgets et les comptes annuels et les soumettre pour approbation au conseil d'administration.

(1) Le 8e alinéa de l'article 6.2. est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient au modèle de financement instauré par la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)