Article 14.1
Chaque commission est composée dans le respect du principe du paritarisme :
– 2 représentants désignés par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés membres du conseil d'administration ;
– d'un nombre équivalent de représentants, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs membres du conseil d'administration.
La composition de ces commissions obéit aux mêmes conditions de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, ainsi qu'aux mêmes incompatibilités que celles du conseil d'administration, rappelées à l'article 12.1.2.