Avenant n° 80 du 25 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)

Article 4

En vigueur

Désignation de l'OPCO

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel notamment l'article 39 ;

Vu le code du travail notamment les articles modifiés L. 6332-1 relatif aux missions des OPCO, L. 6332-1-1 relatifs aux critères et conditions d'agrément des OPCO, L. 6332-1-2 relatif à l'agrément des OPCO pour gérer les contributions supplémentaires, L. 6332-3 relatif à la gestion des contributions par les OPCO, L. 6332-6 relatif aux règles de constitution et de fonctionnement des OPCO ainsi que les articles L. 6332-14, L. 6332-1-3 et suivants relatifs aux prises en charge des OPCO ;

Vu les textes d'application à venir,

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que :
– la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle continue et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) expire au plus tard le 1er janvier 2019 ;
– les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019 ;
– un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, est pris au plus tard au 1er avril 2019 selon des modalités déterminées par décret ;
– les agréments sont accordés en fonction notamment de la cohérence et de la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences (OPCO) et lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret ;
– une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences (OPCO) ;
– en l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche professionnelle concernée un opérateur de compétences agréé.

Dans le respect du principe de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention des OPCO, OPCO 2I est un OPCO interbranches industriel.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord désignent l'OPCO 2I en tant qu'opérateur de compétences (OPCO) de la branche, constitué le 26 décembre 2018, sous réserve de son agrément définitif au 1er avril 2019.

Dans une logique de secteur avec une cohérence de métiers et de compétences ou de cohérence d'activité et d'enjeux de société ou de cohérence économique et de clientèle ou encore de cohérence de besoins des entreprises, l'OPCO 2I a vocation à agréger des blocs de secteurs ayant des enjeux communs notamment d'emploi, de compétences, de formation, de mobilité et de services de proximité.

L'arrivée d'une filière industries créatives jouet/puériculture permettra aux différents acteurs concernés par la créativité de mutualiser des actions comme la démarche observatoire des métiers par exemple, tout en conservant la possibilité de développer les actions spécifiques aux besoins de formation des salariés afin que ces derniers soient en capacité de s'adapter aux incontournables évolutions des métiers.

De même les partenaires sociaux signataires considèrent, que la mutualisation d'outils communs reste indispensable à l'efficacité du déploiement des politiques paritaires de formation professionnelle et d'apprentissage.

Ils soulignent leur attachement à la représentativité des deux secteurs d'activité précités, constituant la SPP actuelle, cela sans préjudice des changements pouvant intervenir au titre de la transformation des OPCA en OPCO. Il est en de même en ce qui concerne la représentativité paritaire en région au titre du conseil paritaire régional.