Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991
Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993
Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993
Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés
Protocole de gestion du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance - Mise en place d'un conseil paritaire de surveillance
Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.
Avenant au protocole d'accord technique du régime de prévoyance Avenant n° 1 du 22 février 1996
Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi
ABROGÉAvenant n° 19 sur le dispositif relatif aux cadres, aux salariés itinérants non cadres et au compte épargne-temps Avenant n° 19 du 7 décembre 2000
Avenant n° 21 du 31 octobre 2002 relatif au remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux
ABROGÉAvenant n° 23 du 9 novembre 2004 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et au renforcement de leurs qualifications
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
ABROGÉAvenant n° 24 du 28 janvier 2005 relatif à la formation
ABROGÉAvenant n° 25 du 21 juin 2005 relatif à la formation (DIF)
Avenant modifiant les avenants 4 et 5 relatifs au régime de prévoyance Avenant n° 27 du 15 décembre 2005
Avenant n° 4 du 15 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 1er décembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 32 du 10 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 33 du 10 juin 2009 portant modification de la convention
Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 35 du 10 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉavenant n° 36 du 10 septembre 2009 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 37 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel cadre
avenant n° 38 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 41 du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 46 du 22 juin 2010 relatif à la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 43 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance
ABROGÉAvenant n° 47 du 7 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 48 du 7 décembre 2010 à l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière
Avenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 50 du 7 février 2011 relatif aux forfaits annuels
ABROGÉAvenant n° 52 du 4 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 53 du 4 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Avenant n° 54 du 2 décembre 2011 relatif au départ en retraite
ABROGÉAvenant n° 55 du 2 décembre 2011 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 58 du 19 septembre 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 novembre 2012 relatif à la répartition de la contribution versée au FPSPP
Avenant n° 60 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 61 du 17 décembre 2013 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 63 du 10 octobre 2014 à l'avenant n° 29 du 27 septembre 2007 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant n° 64 du 16 février 2015 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 65 du 1er avril 2015 modifiant l'article 2 du chapitre IX de la convention
ABROGÉAvenant n° 67 du 22 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 69 du 3 novembre 2015 portant désignation de l'OPCA OPCALIA
Avenant n° 71 du 16 novembre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant n° 72 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des cadres
Avenant n° 73 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 77 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 78 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 (et ses différents avenants) relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 80 du 25 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 82 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre
Avenant n° 83 du 16 octobre 2019 modifiant l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 84 du 14 novembre 2019 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 85 du 10 décembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 13 décembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle
Accord de méthode du 27 avril 2023 relatif à la négociation de la nouvelle classification de branche
Avenant n° 94 du 25 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires de la prévoyance sociale complémentaire
Avenant n° 97 du 16 décembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle
En vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences (OPCO) se substituant aux anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Par accord du 21 novembre 2018, les partenaires sociaux signataires avaient déjà pris acte de la transformation des OPCA en OPCO au 1er janvier 2019 et désigné OPCALIA (provisoirement dénommé « Wellcom ») en tant qu'OPCO soulignant entre autre son antériorité dans son accompagnement de la branche, antériorité qui favorise la poursuite des actions en cours et à venir, du fait de la connaissance pointue des contextes des deux secteurs d'activité constitutifs de la présente convention collective nationale, IDCC 1607 et des réalisations et projets menés par la branche professionnelle ; il en est de même pour ceux relevant du choix du salarié et/ou de l'entreprise.
Par courrier en date du 19 janvier 2019, les services du ministère du travail ont invité les partenaires sociaux à renégocier un accord de désignation (« Wellcom » ne satisfaisant pas au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention, dans la mesure où depuis la signature, la situation avait évolué : ledit OPCO devant devenir celui des services à forte densité de main-d'œuvre sans possibilité de maintenir les secteurs relevant des activités créatives) et leur ont recommandé de se rapprocher des partenaires sociaux signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I.
C'est dans ce contexte que le présent accord est conclu, avec une volonté affirmée des partenaires sociaux signataires de trouver auprès de l'OPCO 2I l'accompagnement permettant d'assurer le déploiement de la politique de formation professionnelle et d'apprentissage définie et à venir.
Ceci étant rappelé, les partenaires sociaux signataires souhaitent réaffirmer :
– leur volonté de poursuivre la politique dynamique de formation professionnelle, notamment au titre de l'alternance et des formations certifiantes, initiée depuis 1994 et adaptée très régulièrement afin de tenir compte des évolutions du contexte socio-économique des secteurs d'activités des industries du jouet et de la puériculture ; les différents avenants y afférant constituant les dispositions conventionnelles dans la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607) sur l'ensemble des thématiques relevant de ce domaine ;
– que dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ils estiment nécessaire de développer le recours à l'apprentissage et s'engagent à initier une négociation ultérieure sur ce sujet et plus largement sur celle de l'alternance ;
– qu'ils considèrent la démarche prospective métiers commencée en 2006 comme essentielle à l'identification des métiers en tension, à venir ainsi qu'à ceux dont l'évolution est incontournable. Seul ce dispositif permet et permettra aux salariés de favoriser leur employabilité et aux entreprises de maintenir leur compétitivité. Ils estiment que les perpétuels changements économiques et leur fréquence sont plus difficiles à appréhender dans cette branche professionnelle constituée principalement de PME et TPE. D'où l'importance que revêt pour chaque catégorie d'acteurs, la mise en place d'une politique de certification des formations adéquates auxdites évolutions ;
– que la taille des entreprises nécessite un accompagnement renforcé qui passe obligatoirement par un futur OPCO en mesure d'assurer efficacement l'accompagnement du déploiement de la politique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage initiée par les partenaires sociaux signataires des différents accords de branche conclus ou de ceux qui seront négociés à partir d'avril 2019 ; sans oublier l'accompagnement des salariés et des entreprises dans la réalisation possible de leurs attentes ; le contrat en alternance PRODIAT en étant un bon exemple.Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires jugent primordial de maintenir dans l'organisation de l'OPCO le service de proximité, sous forme d'antennes régionales qui permettent entre autres, de rester au cœur des politiques régionales de l'emploi.
D'autre part, les partenaires sociaux signataires rappellent l'intérêt de pouvoir disposer d'outils communs et partagés avec d'autres filières constitutives de l'OPCO 2I interbranches, pour asseoir la politique de branche définie paritairement.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention nationale étendue des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), étendue par arrêté du 8 juillet 1991, Journal officiel de la République française 19 juillet 1991.
En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet de désigner un OPCO, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 79 signé le 21 novembre 2018.
Articles cités
En vigueur
Caractéristiques des secteurs d'activité constituant la présente convention collective nationale (IDCC 1607)Les partenaires sociaux signataires rappellent les spécificités desdits secteurs :
– très grande créativité due au taux important du renouvellement de l'offre produit chaque année. Pour ce faire, très grande importance des fonctions de création et de design ainsi que de recherche et développement ;
– conception, création, fabrication et commercialisation de produits d'excellence, destinés à l'enfant ;
– recours à de multiples matériaux, créatifs et innovants ;
– capacité à mettre la créativité et l'innovation en adéquation avec les attentes des clients ;
– impact très marqué des directives européennes relatives à la sécurité des produits ;
– saisonnalité très marquée entraînant la variation d'effectifs et de la durée du temps de travail ;
– fluctuation des marchés en fonction des phénomènes de mode ;
– interdépendance des marchés au plan mondial ;
– taille des entreprises : uniquement des PME et TPE ;
– très grande diversité des produits, des matériaux utilisés et des techniques employées ;
– contextes socio-économiques diversifiés : 5 typologies d'entreprises ;
– transformation numérique déployée depuis de nombreuses années, avec une forte montée en gamme ;
– deux secteurs d'activité représentés : celui du jouet et celui de la puériculture ; chacun concevant des produits destinés à l'enfant, l'un pour favoriser son éveil et son imagination, l'autre pour lui apporter le maximum de confort dans son développement physiologique (faciliter son repos, son alimentation, ses déplacements etc.).En vigueur
Désignation de l'OPCOVu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel notamment l'article 39 ;
Vu le code du travail notamment les articles modifiés L. 6332-1 relatif aux missions des OPCO, L. 6332-1-1 relatifs aux critères et conditions d'agrément des OPCO, L. 6332-1-2 relatif à l'agrément des OPCO pour gérer les contributions supplémentaires, L. 6332-3 relatif à la gestion des contributions par les OPCO, L. 6332-6 relatif aux règles de constitution et de fonctionnement des OPCO ainsi que les articles L. 6332-14, L. 6332-1-3 et suivants relatifs aux prises en charge des OPCO ;
Vu les textes d'application à venir,
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que :
– la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle continue et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) expire au plus tard le 1er janvier 2019 ;
– les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019 ;
– un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, est pris au plus tard au 1er avril 2019 selon des modalités déterminées par décret ;
– les agréments sont accordés en fonction notamment de la cohérence et de la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences (OPCO) et lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret ;
– une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences (OPCO) ;
– en l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche professionnelle concernée un opérateur de compétences agréé.Dans le respect du principe de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention des OPCO, OPCO 2I est un OPCO interbranches industriel.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord désignent l'OPCO 2I en tant qu'opérateur de compétences (OPCO) de la branche, constitué le 26 décembre 2018, sous réserve de son agrément définitif au 1er avril 2019.
Dans une logique de secteur avec une cohérence de métiers et de compétences ou de cohérence d'activité et d'enjeux de société ou de cohérence économique et de clientèle ou encore de cohérence de besoins des entreprises, l'OPCO 2I a vocation à agréger des blocs de secteurs ayant des enjeux communs notamment d'emploi, de compétences, de formation, de mobilité et de services de proximité.
L'arrivée d'une filière industries créatives jouet/puériculture permettra aux différents acteurs concernés par la créativité de mutualiser des actions comme la démarche observatoire des métiers par exemple, tout en conservant la possibilité de développer les actions spécifiques aux besoins de formation des salariés afin que ces derniers soient en capacité de s'adapter aux incontournables évolutions des métiers.
De même les partenaires sociaux signataires considèrent, que la mutualisation d'outils communs reste indispensable à l'efficacité du déploiement des politiques paritaires de formation professionnelle et d'apprentissage.
Ils soulignent leur attachement à la représentativité des deux secteurs d'activité précités, constituant la SPP actuelle, cela sans préjudice des changements pouvant intervenir au titre de la transformation des OPCA en OPCO. Il est en de même en ce qui concerne la représentativité paritaire en région au titre du conseil paritaire régional.
Articles cités
En vigueur
Missions de l'OPCOL'OPCO 2I a les missions suivantes :
1° Assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
2° Apporter un appui technique et budgétaire aux branches pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, en particulier pour mener les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en charge de coordonner les études prospectives des branches, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
3° Assurer un appui technique et budgétaire aux branches pour leur mission de certification ;
4° Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° Promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, en particulier les formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail ;
6° S'assurer de la qualité des formations qu'il finance, dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et suivants du code du travail ;
7° Collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;
8° Gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national.
L'OPCO 2I doit assurer ses missions dans le respect des décisions et des orientations de la CPNEFP de la branche et des avis de la section paritaire professionnelle qu'elle intègre.
En effet, les signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I ont confirmé leur attachement au respect des politiques des branches professionnelles. Ainsi, les orientations stratégiques de l'OPCO sont celles fixées par les décisions et les orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord seront ainsi attentifs à ce que l'OPCO fournisse régulièrement les états financiers et budgétaires spécifiques à la profession leur permettant de mettre en œuvre la politique de la branche.
Par ailleurs, afin d'accompagner les branches professionnelles dans l'élaboration de leurs orientations politiques, l'OPCO 2I apporte son expertise technique et financière en matière de suivi de l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
De même, il offre aux CPNE ou CPNEFP et aux sections paritaires professionnelles qui le souhaitent un appui technique en mettant à disposition les moyens et outils nécessaires à :
– la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par les branches professionnelles ;
– la définition des orientations et priorités de financement en matière de formation continue ;
– l'établissement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, notamment en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications ;
– l'élaboration des certifications professionnelles utiles pour les entreprises qu'elles représentent, notamment en matière d'études, de recherches et d'ingénierie de certification et de formation, la promotion des métiers et des certifications de branche.Enfin, pour accomplir ses missions, l'OPCO 2I assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises, en particulier auprès des TPE et PME, ce qui est primordial pour les partenaires sociaux signataires du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Durée, date d'application et révisionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er avril 2019.
Il peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.