Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 80 du 25 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 20 juillet 2019

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FJP,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FGMM CFDT ; FG FO construction ; CFE-CGC métallurgie,

Numéro du BO

2019-21

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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences (OPCO) se substituant aux anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

      Par accord du 21 novembre 2018, les partenaires sociaux signataires avaient déjà pris acte de la transformation des OPCA en OPCO au 1er janvier 2019 et désigné OPCALIA (provisoirement dénommé « Wellcom ») en tant qu'OPCO soulignant entre autre son antériorité dans son accompagnement de la branche, antériorité qui favorise la poursuite des actions en cours et à venir, du fait de la connaissance pointue des contextes des deux secteurs d'activité constitutifs de la présente convention collective nationale, IDCC 1607 et des réalisations et projets menés par la branche professionnelle ; il en est de même pour ceux relevant du choix du salarié et/ou de l'entreprise.

      Par courrier en date du 19 janvier 2019, les services du ministère du travail ont invité les partenaires sociaux à renégocier un accord de désignation (« Wellcom » ne satisfaisant pas au critère de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention, dans la mesure où depuis la signature, la situation avait évolué : ledit OPCO devant devenir celui des services à forte densité de main-d'œuvre sans possibilité de maintenir les secteurs relevant des activités créatives) et leur ont recommandé de se rapprocher des partenaires sociaux signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I.

      C'est dans ce contexte que le présent accord est conclu, avec une volonté affirmée des partenaires sociaux signataires de trouver auprès de l'OPCO 2I l'accompagnement permettant d'assurer le déploiement de la politique de formation professionnelle et d'apprentissage définie et à venir.

      Ceci étant rappelé, les partenaires sociaux signataires souhaitent réaffirmer :
      – leur volonté de poursuivre la politique dynamique de formation professionnelle, notamment au titre de l'alternance et des formations certifiantes, initiée depuis 1994 et adaptée très régulièrement afin de tenir compte des évolutions du contexte socio-économique des secteurs d'activités des industries du jouet et de la puériculture ; les différents avenants y afférant constituant les dispositions conventionnelles dans la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607) sur l'ensemble des thématiques relevant de ce domaine ;
      – que dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ils estiment nécessaire de développer le recours à l'apprentissage et s'engagent à initier une négociation ultérieure sur ce sujet et plus largement sur celle de l'alternance ;
      – qu'ils considèrent la démarche prospective métiers commencée en 2006 comme essentielle à l'identification des métiers en tension, à venir ainsi qu'à ceux dont l'évolution est incontournable. Seul ce dispositif permet et permettra aux salariés de favoriser leur employabilité et aux entreprises de maintenir leur compétitivité. Ils estiment que les perpétuels changements économiques et leur fréquence sont plus difficiles à appréhender dans cette branche professionnelle constituée principalement de PME et TPE. D'où l'importance que revêt pour chaque catégorie d'acteurs, la mise en place d'une politique de certification des formations adéquates auxdites évolutions ;
      – que la taille des entreprises nécessite un accompagnement renforcé qui passe obligatoirement par un futur OPCO en mesure d'assurer efficacement l'accompagnement du déploiement de la politique relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage initiée par les partenaires sociaux signataires des différents accords de branche conclus ou de ceux qui seront négociés à partir d'avril 2019 ; sans oublier l'accompagnement des salariés et des entreprises dans la réalisation possible de leurs attentes ; le contrat en alternance PRODIAT en étant un bon exemple.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires jugent primordial de maintenir dans l'organisation de l'OPCO le service de proximité, sous forme d'antennes régionales qui permettent entre autres, de rester au cœur des politiques régionales de l'emploi.

      D'autre part, les partenaires sociaux signataires rappellent l'intérêt de pouvoir disposer d'outils communs et partagés avec d'autres filières constitutives de l'OPCO 2I interbranches, pour asseoir la politique de branche définie paritairement.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention nationale étendue des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), étendue par arrêté du 8 juillet 1991, Journal officiel de la République française 19 juillet 1991.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner un OPCO, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

    Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant n° 79 signé le 21 novembre 2018.

  • Article 3

    En vigueur

    Caractéristiques des secteurs d'activité constituant la présente convention collective nationale (IDCC 1607)

    Les partenaires sociaux signataires rappellent les spécificités desdits secteurs :
    – très grande créativité due au taux important du renouvellement de l'offre produit chaque année. Pour ce faire, très grande importance des fonctions de création et de design ainsi que de recherche et développement ;
    – conception, création, fabrication et commercialisation de produits d'excellence, destinés à l'enfant ;
    – recours à de multiples matériaux, créatifs et innovants ;
    – capacité à mettre la créativité et l'innovation en adéquation avec les attentes des clients ;
    – impact très marqué des directives européennes relatives à la sécurité des produits ;
    – saisonnalité très marquée entraînant la variation d'effectifs et de la durée du temps de travail ;
    – fluctuation des marchés en fonction des phénomènes de mode ;
    – interdépendance des marchés au plan mondial ;
    – taille des entreprises : uniquement des PME et TPE ;
    – très grande diversité des produits, des matériaux utilisés et des techniques employées ;
    – contextes socio-économiques diversifiés : 5 typologies d'entreprises ;
    – transformation numérique déployée depuis de nombreuses années, avec une forte montée en gamme ;
    – deux secteurs d'activité représentés : celui du jouet et celui de la puériculture ; chacun concevant des produits destinés à l'enfant, l'un pour favoriser son éveil et son imagination, l'autre pour lui apporter le maximum de confort dans son développement physiologique (faciliter son repos, son alimentation, ses déplacements etc.).

  • Article 4

    En vigueur

    Désignation de l'OPCO

    Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel notamment l'article 39 ;

    Vu le code du travail notamment les articles modifiés L. 6332-1 relatif aux missions des OPCO, L. 6332-1-1 relatifs aux critères et conditions d'agrément des OPCO, L. 6332-1-2 relatif à l'agrément des OPCO pour gérer les contributions supplémentaires, L. 6332-3 relatif à la gestion des contributions par les OPCO, L. 6332-6 relatif aux règles de constitution et de fonctionnement des OPCO ainsi que les articles L. 6332-14, L. 6332-1-3 et suivants relatifs aux prises en charge des OPCO ;

    Vu les textes d'application à venir,

    La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que :
    – la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle continue et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) expire au plus tard le 1er janvier 2019 ;
    – les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019 ;
    – un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, est pris au plus tard au 1er avril 2019 selon des modalités déterminées par décret ;
    – les agréments sont accordés en fonction notamment de la cohérence et de la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences (OPCO) et lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret ;
    – une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences (OPCO) ;
    – en l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche professionnelle concernée un opérateur de compétences agréé.

    Dans le respect du principe de cohérence et de pertinence économique du champ d'intervention des OPCO, OPCO 2I est un OPCO interbranches industriel.

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord désignent l'OPCO 2I en tant qu'opérateur de compétences (OPCO) de la branche, constitué le 26 décembre 2018, sous réserve de son agrément définitif au 1er avril 2019.

    Dans une logique de secteur avec une cohérence de métiers et de compétences ou de cohérence d'activité et d'enjeux de société ou de cohérence économique et de clientèle ou encore de cohérence de besoins des entreprises, l'OPCO 2I a vocation à agréger des blocs de secteurs ayant des enjeux communs notamment d'emploi, de compétences, de formation, de mobilité et de services de proximité.

    L'arrivée d'une filière industries créatives jouet/puériculture permettra aux différents acteurs concernés par la créativité de mutualiser des actions comme la démarche observatoire des métiers par exemple, tout en conservant la possibilité de développer les actions spécifiques aux besoins de formation des salariés afin que ces derniers soient en capacité de s'adapter aux incontournables évolutions des métiers.

    De même les partenaires sociaux signataires considèrent, que la mutualisation d'outils communs reste indispensable à l'efficacité du déploiement des politiques paritaires de formation professionnelle et d'apprentissage.

    Ils soulignent leur attachement à la représentativité des deux secteurs d'activité précités, constituant la SPP actuelle, cela sans préjudice des changements pouvant intervenir au titre de la transformation des OPCA en OPCO. Il est en de même en ce qui concerne la représentativité paritaire en région au titre du conseil paritaire régional.

  • Article 5

    En vigueur

    Missions de l'OPCO

    L'OPCO 2I a les missions suivantes :

    1° Assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

    2° Apporter un appui technique et budgétaire aux branches pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, en particulier pour mener les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications en charge de coordonner les études prospectives des branches, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

    3° Assurer un appui technique et budgétaire aux branches pour leur mission de certification ;

    4° Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;

    5° Promouvoir les modalités de formation auprès des entreprises, en particulier les formations réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail ;

    6° S'assurer de la qualité des formations qu'il finance, dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et suivants du code du travail ;

    7° Collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant de son champ d'intervention ;

    8° Gérer les contributions conventionnelles ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national.

    L'OPCO 2I doit assurer ses missions dans le respect des décisions et des orientations de la CPNEFP de la branche et des avis de la section paritaire professionnelle qu'elle intègre.

    En effet, les signataires de l'accord constitutif de l'OPCO 2I ont confirmé leur attachement au respect des politiques des branches professionnelles. Ainsi, les orientations stratégiques de l'OPCO sont celles fixées par les décisions et les orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches.

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord seront ainsi attentifs à ce que l'OPCO fournisse régulièrement les états financiers et budgétaires spécifiques à la profession leur permettant de mettre en œuvre la politique de la branche.

    Par ailleurs, afin d'accompagner les branches professionnelles dans l'élaboration de leurs orientations politiques, l'OPCO 2I apporte son expertise technique et financière en matière de suivi de l'activité de formation professionnelle continue et d'apprentissage.

    De même, il offre aux CPNE ou CPNEFP et aux sections paritaires professionnelles qui le souhaitent un appui technique en mettant à disposition les moyens et outils nécessaires à :
    – la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation par les branches professionnelles ;
    – la définition des orientations et priorités de financement en matière de formation continue ;
    – l'établissement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, notamment en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications ;
    – l'élaboration des certifications professionnelles utiles pour les entreprises qu'elles représentent, notamment en matière d'études, de recherches et d'ingénierie de certification et de formation, la promotion des métiers et des certifications de branche.

    Enfin, pour accomplir ses missions, l'OPCO 2I assure un service de proximité sur l'ensemble du territoire métropolitain auprès des entreprises, en particulier auprès des TPE et PME, ce qui est primordial pour les partenaires sociaux signataires du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée, date d'application et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est applicable à compter du 1er avril 2019.

    Il peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DGT et du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.