Article 42 (1)
Lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait du salarié, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 41.
La mise à la retraite du salarié avant ses 70 ans n'est possible qu'avec son accord.
L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à :
– 1 mois de salaire après 2 ans de présence ;
– 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;
– 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;
– 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;
– 5 mois de salaire après 30 ans de présence.
Cette indemnité est calculée sur la même base que celle prévue à l'article 40.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, seule l'indemnité la plus favorable au salarié devant être versée.
En cas de départ volontaire du salarié, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a demandé la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même salarié.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter le préavis prévu à l'article 40 de la présente convention.
À la demande de l'employeur, tout salarié est tenu de lui indiquer sa situation au regard des régimes de retraite. À défaut, il ne peut en cas de licenciement bénéficier des indemnités conventionnelles fixées à l'article 41 de la présente convention. (2)
(1) Article étendu sous réserve du respect d'une part, des dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234 2 du code du travail et d'autre part, des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension, le refus pour un salarié d'indiquer sa situation au regard des régimes de retraite ne pouvant l'empêcher de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)