Article 15
Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque salarié pour 151,67 heures de travail, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. Ils tiennent compte de l'ensemble des éléments du salaire brut, quelles qu'en soient la nature et la périodicité. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention.
Les salariés perçoivent au mois de décembre un supplément de traitement dit 13e mois, égal à 1/12 des appointements de l'année civile considérée. À cet effet, seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. Ce treizième mois ne peut être inférieur au salaire minimum garanti conventionnel du salarié au prorata de son temps de travail.
Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, ainsi qu'en cas de contrat à durée déterminée, le treizième mois sera versé au prorata du temps passé dans l'entreprise. Il en est de même pour les salariés entrés en cours d'année.
Le treizième mois ne sera pas dû pour la période d'essai, si cette dernière n'a pas été concluante, à moins que l'employeur ait pris l'initiative de la rupture pendant la période d'essai renouvelée.
Pour les périodes d'absence dues à la maladie, à la maternité ou aux accidents du travail, le treizième mois est réglé au prorata des droits de l'intéressé aux compléments de salaire prévus à l'article 29 ci-dessous (1/12 par mois payé à 100 %, 1/16 par mois payé à 75 %, 10/192 par mois payé à 62,5 %).
Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et qui n'accordaient pas de treizième mois antérieurement à leur adhésion à une organisation professionnelle signataire, ou de l'extension de la convention, disposent d'un délai de 3 ans à compter de leur entrée pour mettre en œuvre à raison d'un tiers par année au moins, pour l'application de ce treizième mois au profit de leurs employés, TAM, cadres et assimilés.