Article 16
La négociation annuelle de branche prévue par la législation en vigueur et relative aux salaires mensuels minimaux garantis, prévus à l'article 15, s'ouvrira au cours du premier trimestre de chaque année civile.
Cette négociation est l'occasion pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1. L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
2. L'évolution du coût de la vie pour les salariés ;
3. Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
4. L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.
Lorsque le salaire minimum garanti conventionnel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les parties signataires ou ayant adhéré à la présente convention se réunissent pour négocier sur les salaires mensuels minimaux garantis.
Les salaires mensuels minimaux garantis peuvent par ailleurs faire l'objet de renégociation dans le cadre de réunions paritaires, notamment à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention.