Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.

Article 14

En vigueur

Durée totale du contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé au maximum trois fois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne saurait excéder 24 mois renouvellement compris.

Ces limitations de durée ne s'appliquent pas au CDD dont le recours est motivé par le remplacement d'un salarié absent.  (1)

Le recours à deux contrats à durée déterminée successifs, hors renouvellement, ayant le même objet est subordonné au respect d'un délai de carence de :
– 1/6 de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est supérieure à 15 mois ;
– 1/5 de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est comprise entre 12 mois et inférieure à 15 mois ;
– 1/4 de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à 12 mois.

Le recours à deux contrats à durée déterminée successifs n'ayant pas le même objet n'est subordonné à aucun délai de carence.

L'indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée est fixée à 10 % de la rémunération perçue pendant l'exécution du contrat.

(1) Alinéa étendu sous réserve que, pour le recours au CDD pour motif de remplacement, les dispositions supplétives des articles L. 1242-8 et L. 1243-13 en matière de durée et de renouvellement s'appliquent (respectivement durée de 18 mois et deux renouvellements).  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)