Avenant n° 21 du 14 décembre 2018 relatif à la hiérarchie des normes (bloc de compétences n° 2)

Article 2 (1)

En vigueur

L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical

En application de l'article L. 2253-2 3°, il est décidé que l'article 5.1 relatif au délégué syndical ainsi que l'article 15 relatif à la valorisation de l'expérience syndicale du « Chapitre II – Droit syndical » de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 s'imposent aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable ou lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes.

(1) Article exclu en tant qu'il s'applique au dernier alinéa de l'article 5-1 de la convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 29 mai 2019-art. 1)