Article 2 (1)
En application de l'article L. 2253-2 3°, il est décidé que l'article 5.1 relatif au délégué syndical ainsi que l'article 15 relatif à la valorisation de l'expérience syndicale du « Chapitre II – Droit syndical » de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 s'imposent aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable ou lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes.
(1) Article exclu en tant qu'il s'applique au dernier alinéa de l'article 5-1 de la convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019-art. 1)