Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Avenant n° 21 du 14 décembre 2018 relatif à la hiérarchie des normes (bloc de compétences n° 2)

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; IPRC CGC ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2019-9

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre de la nouvelle hiérarchie des normes instaurées par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le nouvel article L. 2253-2 du code du travail, qui vise le bloc de compétences n° 2, permet à la branche professionnelle de prévoir expressément, dans la convention collective ou dans ses accords de branche, l'interdiction de déroger aux stipulations prévues au niveau de la branche, à l'exception des garanties plus favorables ou au moins équivalentes.

    Soucieuse de conserver des dispositions protectrices des salariés, la branche tient à confirmer la primauté des dispositions existantes antérieurement à la réforme dans les domaines relevant de l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des handicapés (art. L. 2253-2 2° C. travail.), de l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical (art. L. 2253-2 3° C. travail) ainsi que des primes pour travaux dangereux ou insalubres (art. L. 2253-2 4° C. travail).

  • Article 1er

    En vigueur

    Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

    En application de l'article L. 2253-2 2°, il est décidé que les dispositions suivantes prévues par la convention collective nationale du 9 décembre 1993 en matière d'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés s'imposent aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable ou lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes :

    article 30, alinéas 6,7 et 8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 relatif à la durée et horaire du travail ;
    accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances dans les institutions de retraite complémentaire – chapitre II et annexe relative aux indicateurs.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical

    En application de l'article L. 2253-2 3°, il est décidé que l'article 5.1 relatif au délégué syndical ainsi que l'article 15 relatif à la valorisation de l'expérience syndicale du « Chapitre II – Droit syndical » de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 s'imposent aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable ou lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes.

    (1) Article exclu en tant qu'il s'applique au dernier alinéa de l'article 5-1 de la convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires en application des dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 29 mai 2019-art. 1)

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Primes pour travaux dangereux ou insalubres

    En application de l'article L. 2253-2 4°, il est décidé que l'article 20 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 relatif au travail en sous-sol ou en local insalubre s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable ou lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes.

    (1) Article exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 29 mai 2019-art. 1)