Article 1er
En application de l'article L. 2253-2 2°, il est décidé que les dispositions suivantes prévues par la convention collective nationale du 9 décembre 1993 en matière d'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés s'imposent aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable ou lorsqu'elles assurent des garanties au moins équivalentes :
– article 30, alinéas 6,7 et 8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 relatif à la durée et horaire du travail ;
– accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances dans les institutions de retraite complémentaire – chapitre II et annexe relative aux indicateurs.