Article 13
Actions en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :
– de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
– de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.