Accord du 12 décembre 2018 relatif au droit syndical dans l'entreprise

Article 5

En vigueur

Information des salariés

Les délégués syndicaux peuvent organiser des réunions d'information aux salariés pendant le temps de travail selon les modalités définies ci-dessous.

La faculté d'organiser une réunion d'information est strictement limitée à une information des salariés après la conclusion et signature d'un accord d'entreprise.

L'information des salariés s'effectue lors de réunions organisées, de façon commune, par toutes les sections syndicales et peut se dérouler, semestriellement, suivant les modalités suivantes :
– une unique réunion semestrielle de 2 heures maximum ;
– une réunion par trimestre de 1 heure maximum chacune.

Les heures de réunion qui n'auraient pas été utilisées ne peuvent faire l'objet d'un report.

Cette information peut se faire au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du site.

Un même accord d'entreprise ne peut donner lieu qu'à une seule réunion d'information par niveau.

La date des réunions trimestrielles ou semestrielles est décidée en concertation par les délégués syndicaux. Elle doit être validée par les délégués syndicaux représentant des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, à défaut la réunion d'information ne peut pas se tenir.

L'employeur est informé au minimum de cette date 15 jours calendaires avant la réunion par tout moyen conférant date certaine.

Ce temps passé en réunion d'information est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale à la stricte condition qu'il soit effectivement pris sur le temps de travail de chacun. En cas de dépassement de l'horaire de travail du salarié, le temps passé en réunion d'information n'est pas rémunéré.