Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Textes Attachés
Annexe aux clauses générales de la convention collective du 6 juillet 1989
Annexe à l'article G 11 convention collective du 6 juillet 1989
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel ouvrier
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU CARREAU CERAMIQUE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 novembre 1990 relatif à la classification du personnel ouvrier des producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie
Avenant n° 6 du 31 août 1992 relatif à la grille prime d'ancienneté des ouvriers
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS (TABLE ET ORNEMENTATION) Avenant n° 7 du 31 août 1992
ABROGÉAccord du 29 mars 1993 relatif à la mise en place des nouvelles classifications des ouvriers dans les industries de feldspath
convention collective du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières aux ETAM
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE PRODUITS REFRACTAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DU CARREAU ET DU KAOLIN CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES INDUSTRIES DE CERAMIQUE SANITAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. DES INDUSTRIES DE LA POTERIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 juillet 1989
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM DES PRODUCTEURS DE MATIERES PREMIERES POUR LA CERAMIQUE ET LA VERRERIE Avenant n° 4 du 30 novembre 1990
ABROGÉCLASSIFICATION DES E.T.A.M. ET DESSINATEURS "TABLE ET ORNEMENTATION" Avenant n° 8 du 31 août 1992
ABROGÉCLASSIFICATION DES ETAM ET DESSINATEURS DES INDUSTRIES DU FELDSPATH Avenant n° 13 du 5 février 1993
convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux clauses particulières au personnel cadre
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 février 1993 relatif à la classification des cadres (réfractaires, carreau, sanitaire, poterie, kaolin, feldspath, producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie)
ABROGÉAvenant n° 9 du 31 août 1992 relatif à la classification des ingénieurs et cadres "table et ornementation"
Accord du 17 juin 1994 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 Classification des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe I - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 - Annexe II - Nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 25 du 4 janvier 1995 relatif aux nouvelles classifications des personnels ouvriers et ETAM - Annexe III
Accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Annexe à l'accord du 29 mars 1995 relatif au financement du CFA
Avenant du 26 mars 1996 relatif au financement du CFA
Avenant n° 28 du 28 juin 1996 relatif aux clauses particulières aux personnels « ouvriers » et « ETAM » de la chambre syndicale du carreau céramique de France
Accord du 5 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996 relatif à la formation professionnelle dans les industries céramiques
Accord du 5 novembre 1996
Accord du 8 avril 1997 relatif au financement du CFA (Centre de formation en alternance) par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 8 avril 1997 relatif au transfert de fonds au CFA (Centre de formation en alternance)
ABROGÉAvenant n° 30 du 17 décembre 1997 relatif à la classification du personnel « Ouvriers » et « ETAM » des producteurs de matières pour la céramique et la verrerie
Accord du 31 mars 1998 relatif au financement du CFA des industries céramiques par le 0,4 % consacré à l'alternance
Accord du 30 mars 1999 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Adhésion des industries de la porcelaine françaises à la convention collective des industries céramiques de France, Avenant n° 33 du 5 mai 1999
Accord du 26 mai 2000 relatif au financement du CFA par les fonds de formation
Décision du 26 mai 2000 relative au transfert de fonds de formation
Accord du 23 mai 2001 relatif au financement du CFA
Accord du 22 janvier 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Avenant du 26 février 2002 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Accord du 26 février 2002 relatif au financement du CFA (formation en alternance)
Avenant n° 3 du 10 décembre 2002 portant modification de la liste des CQP
Avenant du 29 avril 2003 relatif à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi
Avenant du 29 avril 2003 relatif au financement du CFA par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Avenant du 8 avril 2004 à la décision de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques (apprentissage)
Avenant du 8 avril 2004 au financement du CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés à l'alternance
Décision du 21 décembre 2004 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative aux CQP
Avenant n° 4 du 21 décembre 2004 relatif à la liste des CQP
Décision du 29 avril 2005 de la commission nationale paritaire de l'emploi relative à l'apprentissage
Accord du 29 avril 2005 relatif au financement du CFA par les fonds consacrés aux contrats et aux périodes de professionnalisation
Avenant du 15 mars 2006 relatif au financement des CFA
Avenant du 15 mars 2006 à la décision de la CNPE sur l'apprentissage
Accord du 15 mars 2007 relatif au financement des CFA
Accord du 15 mars 2007 portant décision de la CPNE sur l'apprentissage
Accord du 15 avril 2008 relatif au financement des CFA de la céramique par les fonds de formation consacrés aux contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'apprentissage
Accord du 20 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 22 avril 2010 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 14 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 41 du 21 janvier 2011 relatif aux classifications des personnels ouvriers et ETAM
Accord du 27 avril 2011 relatif au financement des contrats de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 17 avril 2012 relatif au financement des CFA
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 16 avril 2013 relatif au financement des CFA et aux périodes de professionnalisation
Accord du 1er avril 2014 relatif à la décision de la CPNE concernant le financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 1er avril 2014 relatif au financement des CFA pour l'année 2014
Accord du 13 juin 2014 relatif à la formation professionnelle (Liste des CQP)
ABROGÉAccord du 28 avril 2015 relatif à la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 29 septembre 2015 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNTVC CGT à la convention collective
Adhésion par lettre du 29 septembre 2015 de la FNCB CFDT à l'avenant n° 44 du 11 juin 2015 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 12 novembre 2015 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord de méthode du 14 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA 3+
Procès-verbal de désaccord du 14 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAccord du 14 juin 2016 portant modification de l'article G 28 relatif à la commission d'interprétation
Accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Avenant n° 1 du 15 mars 2018 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 1 du 22 novembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2011 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
Accord du 12 décembre 2018 relatif au droit syndical dans l'entreprise
Avenant n° 2 du 15 mai 2019 relatif aux nouvelles classifications et aux salaires minima conventionnels
ABROGÉAvenant du 24 juin 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAvenant du 5 octobre 2020 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 27 janvier 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
ABROGÉAvenant du 1er avril 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (modalités de fonctionnement temporaire des instances paritaires)
Avenant du 28 mai 2021 à l'accord du 29 novembre 2017 relatif au fonctionnement des instances paritaires (élargissement du périmètre des instances paritaires)
Accord du 26 novembre 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé
Accord du 5 mai 2023 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 mai 2023 relatif à la mise en place des dispositions conventionnelles des industries céramiques à la céramique d'art
Accord du 18 décembre 2024 relatif aux catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire
En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Les partenaires sociaux de la branche des industries céramiques de France considèrent que la négociation et le paritarisme sont des principes fondamentaux pour la construction d'un socle social conventionnel.
Cet accord doit permettre de renforcer le dialogue social dans les entreprises et en particulier dans les TPE et PME.
L'articulation de la négociation entre la branche et les entreprises doit être renforcée. C'est dans cette disposition que les organisations syndicales de salariés représentatives et l'organisation professionnelle représentative au sein de la branche des industries céramiques de France ont souhaité renforcer le droit syndical dans la branche et dans les entreprises.
Il traduit également la volonté partagée des partenaires sociaux de développer l'employabilité des délégués syndicaux et de favoriser l'articulation entre le parcours de représentant du personnel et le parcours professionnel en écartant toute forme de discrimination.
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises, des établissements et des salariés relevant de la convention collective des industries des céramiques de France (CCN n° 1558).En vigueur
Principe de non-discriminationIl est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Les parties contractantes conviennent que le présent article ne remet pas en cause les stipulations de l'article G 14 de la convention collective des industries des céramiques de France dans sa rédaction au jour de l'accord.
Les absences du salarié pour l'exercice de ses mandats ne doivent avoir aucune incidence lors de son entretien professionnel.
En vigueur
Le nombre de délégués syndicauxLe nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale dépend de l'effectif de l'entreprise.
Le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
– de 50 à 499 salariés : 1 délégué syndical ;
– de 500 à 999 : 2 délégués syndicaux ;
– de 1 000 à 1 999 : 3 délégués syndicaux ;
– de 2 000 à 3 999 : 4 délégués syndicaux ;
– de 4 000 à 9 999 : 5 délégués syndicaux ;
– au-delà de 9 999 : 6 délégués syndicaux.Les effectifs précités doivent être atteints pendant 12 mois consécutifs.
En vigueur
Heures de délégationChaque délégué syndical dispose, en fonction de la taille de l'entreprise, d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale.
Le crédit d'heures du délégué syndical est égal par mois à :
– 4 heures pour un effectif de 11 à 49 salariés ;
– 12 heures pour un effectif de 50 à 150 salariés ;
– 18 heures pour un effectif de 151 à 300 salariés ;
– 20 heures pour un effectif de 301 à 499 salariés ;
– 24 heures pour un effectif d'au-delà de 500 salariés.Chaque section syndicale bénéficie aussi, pour son ou ses délégués syndicaux et les salariés de l'entreprise appelés à négocier une convention ou un accord d'entreprise, d'un crédit d'heures global supplémentaire, en vue de la préparation de cette négociation, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1. 2 heures par an dans les entreprises de 11 à 49 salariés ;
2. 3 heures par an dans les entreprises de 50 à 249 salariés ;
3. 4 heures par an dans les entreprises de 250 à 499 salariés.
Il convient aux membres de la délégation syndicale de déterminer comment ils entendent se répartir ce crédit d'heures.
Dans les entreprises multisites, si une négociation nécessite un déplacement de l'un des membres de la délégation syndicale sur un site de l'entreprise différent de son lieu de travail habituel, les frais de transport, de repas et éventuellement d'hébergement sont à la charge de l'employeur selon les modalités applicables dans l'entreprise.
La réunion de négociation doit être fixée dans les horaires de travail appliqués majoritairement dans l'entreprise.
Si un des membres de la délégation a une organisation du travail différente, horaire de nuit, du dimanche ou jours fériés, un aménagement doit être mis en place par l'employeur afin de permettre à ce salarié de se rendre en réunion (exemple passage en horaire journalier pour la date de la réunion) sans incidence sur sa rémunération.
En vigueur
Information des salariésLes délégués syndicaux peuvent organiser des réunions d'information aux salariés pendant le temps de travail selon les modalités définies ci-dessous.
La faculté d'organiser une réunion d'information est strictement limitée à une information des salariés après la conclusion et signature d'un accord d'entreprise.
L'information des salariés s'effectue lors de réunions organisées, de façon commune, par toutes les sections syndicales et peut se dérouler, semestriellement, suivant les modalités suivantes :
– une unique réunion semestrielle de 2 heures maximum ;
– une réunion par trimestre de 1 heure maximum chacune.Les heures de réunion qui n'auraient pas été utilisées ne peuvent faire l'objet d'un report.
Cette information peut se faire au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou du site.
Un même accord d'entreprise ne peut donner lieu qu'à une seule réunion d'information par niveau.
La date des réunions trimestrielles ou semestrielles est décidée en concertation par les délégués syndicaux. Elle doit être validée par les délégués syndicaux représentant des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, à défaut la réunion d'information ne peut pas se tenir.
L'employeur est informé au minimum de cette date 15 jours calendaires avant la réunion par tout moyen conférant date certaine.
Ce temps passé en réunion d'information est considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale à la stricte condition qu'il soit effectivement pris sur le temps de travail de chacun. En cas de dépassement de l'horaire de travail du salarié, le temps passé en réunion d'information n'est pas rémunéré.
En vigueur
Valorisation des parcours des représentants syndicaux et des représentants du personnelDans les entreprises d'au moins 11 salariés, l'employeur accompagne les salariés représentants syndicaux et représentants du personnel tout au long de leur parcours professionnel.
Cet article détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes.
Les salariés concernés peuvent bénéficier de formations de certification en application de deux arrêtés publiés le 26 juin 2018 créant la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel, ou d'un mandat syndical, en application de la loi Rebsamen, conformément à l'article 5 de la loi du 17 août 2015.
En vigueur
Entretien de prise de mandatsLors de la prise d'un mandat électif ou désignatif, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel spécifique, formalisé par écrit.
L'entretien est réalisé dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la prise de mandat.
L'entretien est réalisé par le responsable hiérarchique avec la possibilité d'un participant tiers appartenant au personnel de l'entreprise pour chaque partie à l'entretien. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise ou de la branche au regard de son emploi. Il a pour objectif essentiel de mettre en œuvre l'articulation entre activité professionnelle et fonctions syndicales et électives.
Cet entretien doit impérativement porter sur l'aménagement et sur l'organisation du temps de travail du fait du mandat. Dans la mesure du possible, l'organisation du travail mise en place doit permettre à l'intéressé d'exercer son ou ses mandats pendant le temps de travail.
Lors de cet entretien, le porteur de mandat peut faire valoir ses souhaits en matière de formation liée à son activité de représentation du personnel, tout en bénéficiant a minima des formations de début de mandature prévues par les textes en vigueur.
Articles cités
En vigueur
Entretien de fin de mandatsDans les mêmes conditions, le représentant du personnel qui verrait son/ses mandat(s) prendre fin bénéficie d'un entretien spécifique. Le représentant du personnel ne souhaitant pas renouveler son mandat pourra demander à bénéficier de cet entretien avant même l'expiration du mandat.
Cet entretien permet d'organiser au mieux le retour du salarié à temps complet au sein de son service.
Il a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat ainsi que des formations suivies et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L'employeur assure les formations d'adaptation des porteurs de mandat(s) à leur poste de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Mise à disposition d'un salarié auprès d'une organisation syndicaleEn application de l'article L. 2135-8 du code du travail, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs.
La mise à disposition du salarié au profit d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs doit faire l'objet d'une convention tripartite conclue entre le salarié, l'employeur et l'organisation syndicale.Les fédérations syndicales habilitées à signer les conventions tripartites sont les fédérations représentant les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France par arrêté en cours de validité.
Cette mise à disposition peut être conclue pour un temps partiel pour une durée ne pouvant être inférieure à 1 jour par mois ou à un temps plein.
La demande de cette mise à disposition doit émaner de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeurs avec l'accord exprès par écrit du salarié.
La convention tripartite précise :
– les modalités d'organisation du travail ;
– le maintien du salaire ainsi que des avantages divers par l'employeur ;
– les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation syndicale ou association d'employeurs ;
– les obligations des parties ;
– le terme de la convention.Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
L'entreprise garantit au salarié mis à disposition l'évolution de carrière dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler dans l'entreprise d'origine.
La mise à disposition sera suspendue temporairement pour permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation et d'adaptation définies à l'article L. 6321-1 du code du travail. Cette suspension se déduit de la facturation.
Au plus tard 3 mois avant l'expiration de sa mise à disposition, le salarié en accord avec les parties décide soit de renouveler sa convention, soit de réintégrer son entreprise d'origine.
En cas de retour dans son entreprise d'origine, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Par ailleurs, l'employeur devra organiser, au retour du salarié, un entretien visant à faire le point sur :
– le poste de travail retrouvé ;
– les conditions de travail ;
– les souhaits d'évolution ou de réorientation professionnelle ;
– les besoins de formation, et le cas échéant de mise à niveau.En vigueur
Congés statutairesDes congés statutaires pourront être accordés aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leurs organisations syndicales professionnelles, sur présentation, dans un délai de 15 jours ouvrés, d'une convocation écrite émanant de celles-ci, pour autant qu'ils ne compromettent pas la bonne marche de l'établissement.
Ces congés statutaires sont limités à 12 jours par an et par salarié.
Les entreprises maintiendront la rémunération du salarié sur présentation d'une convocation statutaire de son organisation et d'une attestation de présence à celle-ci.
L'entreprise pourra se faire rembourser le montant de la rémunération brute chargée correspondant aux congés statutaires en adressant une facture sans TVA à l'organisation syndicale qui a convoqué le salarié.
En vigueur
Entrée en vigueur. – Dépôt. – ExtensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.
En vigueur
Clause d'impérativitéLes parties au présent accord conviennent, en application de l'article L. 2253-2 du code du travail, d'une clause d'impérativité des stipulations relatives à l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical.
Dans ces matières les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, postérieurs à l'avenant ne peuvent comporter de stipulations différentes du présent accord, sauf garanties au moins équivalentes ou plus favorables.
Articles cités
En vigueur
Révision. – DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.