Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

En vigueur depuis le 26/04/2019En vigueur depuis le 26 avril 2019

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Fonctionnement et réunions de la CPPNIC

Article 8.3.1
Agenda social

Chaque année, la commission définit, conformément aux dispositions du code du travail, par accord, son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre.


Article 8.3.2
Réunions périodiques obligatoires

La commission paritaire se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations périodiques obligatoires de branche visées par les dispositions du code du travail :
– négociation annuelle sur les salaires ;

– négociation triennale sur :
– – l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– – les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– – les travailleurs handicapés ;
– – la formation professionnelle et apprentissage.

– négociation quinquennale sur :
– – les classifications ;
– – l'épargne salariale.

Pour pouvoir être étendus, la convention ou l'accord de branche, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire permanente de négociation.

En conséquence, les conventions et accords collectifs de la branche des métiers de la transformation des grains faisant l'objet d'une procédure d'extension, il revient à la commission paritaire permanente de négociation de négocier et conclure les accords portant sur les thèmes de négociations, relevant des missions générales et collectives, dédiées à la branche.

Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi. Ils font ensuite l'objet des formalités de publicité, notamment sur la base de données nationale.

S'il y a lieu, les membres de la commission paritaire permanente de négociation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.


Article 8.3.3
Domaines réservés à la branche

Dans les matières énumérées aux 1° à 13° de l'article L. 2254-1 du code du travail, les stipulations de la convention ou de l'accord de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

À titre indicatif, il s'agit des thèmes suivants :
– les salaires minima hiérarchiques ;
– les classifications ;
– la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– les garanties collectives complémentaires en matière de protection sociale ;
– certaines dispositions en matière de temps de travail : notamment les heures d'équivalences, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, la modulation du temps de travail sur une période supérieure à 1 an et jusqu'à 3 ans, ainsi qu'en matière de temps partiel qui reste régulé par la branche (durée minimale de travail, taux de majoration des heures complémentaires, modalités d'augmentation temporaire de la durée de travail par avenant) ;
– certaines dispositions relatives aux contrats à durée déterminée : durée, transmission du contrat écrit, contrats successifs sur le même poste ; et aux contrats de travail temporaire : durée, renouvellement, succession de contrats. Les motifs de recours aux contrats courts et le préavis restent cadrés par la loi ;
– les mesures relatives aux contrats de chantier ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ;
– les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application citées à l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– certains cas de recours au travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 1251-7 du code du travail ;
– la rémunération minimale et l'indemnité d'apport d'affaire du salarié porté.


Article 8.3.4

Domaines ouverts à la négociation de branche, avec prévalence optionnelle des dispositions de la convention ou de l'accord de branche, en application de l'article L. 2253-2 du code du travail :

Dans les matières ci-dessous énoncées, les dispositions de la convention ou de l'accord de branche prévalent sur la convention ou l'accord d'entreprise conclu postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Sont visés les thèmes suivants :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.


Article 8.3.5
Convocation

La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents présentés en réunions et/ ou utiles à la négociation.