Article 8
Conformément à l'article 8.2.2 de la convention collective nationale, le nombre d'heures complémentaires effectuées par tous les salariés à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du tiers de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.
Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)