Avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 3

En vigueur

Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 sal ariés


Pour l'application de l'article L. 2261-23.1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10.1. En effet, le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.