Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe II : Salaires minima conventionnels. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe III : Commission paritaire de l'emploi. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
ABROGÉAnnexe IV : Accord de prévoyance. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
Avenant n° 1 du 1 décembre 2006 relatif au taux de contribution formation
Avenant n° 2 du 17 avril 2007 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 3 du 17 avril 2007 relatif à la garantie rente temporaire de conjoint
Avenant n° 4 du 17 avril 2007 relatif à la prime de remplacement
Avenant n° 7 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 8 du 6 octobre 2008 relatif au préavis
Avenant n° 9 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 10 du 6 octobre 2008 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 13 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel
ABROGÉAvenant n° 15 du 26 novembre 2009 modifiant l'annexe IV relative à la prévoyance
Avenant n° 17 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance au 1er janvier 2011
Avenant n° 20 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 21 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 22 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 23 du 25 octobre 2010 relatif aux salaires minima et à la valeur du point
Avenant n° 24 du 25 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Avenant n° 25 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 26 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 27 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 28 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 30 du 19 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 32 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 34 du 4 avril 2013 modifiant l'article 58 de la convention
Adhésion par lettre du 26 novembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 36 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 39 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant n° 40 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 41 du 10 novembre 2015 relatif à l'article 30 « Astreinte »
Avenant n° 41 bis du 2 février 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Avenant n° 44 du 15 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels (classifications)
Avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
En vigueur
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la loi travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations d'employeurs et de salariés décident la création de la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette commission reprend et élargit les missions confiées à la commission mixte paritaire prévue par la convention collective nationale.
En conséquence, la convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI, ces modifications sont détaillées aux articles 1er et 2, ci-après.
Articles cités
En vigueur
Le titre VII intitulé « règlement des conflits » ainsi que les articles 66 et 67 qu'il contient sont supprimés.
Les termes « CNP » ou « commission nationale paritaire » présents dans l'ensemble de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés sont remplacés par les termes « CPPNI » et « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Au cinquième alinéa de l'article 14 de la convention collective, les mots : « une commission de conciliation définie à l'article 67 » sont supprimés et remplacés par : « la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 12.6 de la convention collective ».
Le quatrième alinéa de l'article 8 de la convention collective relatif à l'absence pour l'exercice d'une activité syndicale est supprimé et remplacé par les mentions suivantes :
« Modalités de prise en charge de la participation de délégués des organisations syndicales représentatives de salariés dans la branche aux réunions paritaires de la CPPNI.
Les frais de déplacement dûment justifiés d'un représentant par organisation seront pris en charge par les organisations d'employeurs signataires sur la base des tarifs SNCF première classe.
Les frais d'avion sont également pris en charge dans la limite du prix du trajet SNCF en première classe. En voiture également dans la limite du prix du trajet SNCF en première classe.
Le remboursement est effectué sur la base du barème fiscal automobile puissance 5 CV pour un kilométrage de 5 000 kilomètres par an et du justificatif de l'itinéraire du trajet Mappy.
Les absences prévues au présent article n'auront aucune incidence sur la détermination des droits à congés et ne seront pas imputables sur lesdits congés. »
Articles cités par
En vigueur
Dans le titre II dédié au « Droit syndical et liberté d'opinion », sont créés les articles 12.1 à 12.8 rédigés comme suit :
« Article 12.1
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ci-après appelée CPPNI.
Article 12.2
RôleLa CPPNI représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi et établit un rapport annuel d'activité qui comprend en particulier un bilan des accords d'entreprise conclus dans l'année.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction ou sur l'interprétation de cette convention et des accords signés dans la branche.
Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Article 12.3
CompositionCette commission se compose d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et syndicales de salariés représentatives dans la branche. Chaque organisation de salariés représentative dans la branche membre de la CPPNI est représentée par deux membres appartenant à la même organisation.
Article 12.4
FonctionnementLa présidence et le secrétariat sont assurés par le collège employeur.
Le secrétariat assurera l'envoi des convocations, la diffusion des délibérations de la CPPNI. Il sera chargé de la préparation et du suivi des conventions et accords collectifs et de l'animation de l'observatoire conformément à l'article 12.8.
Les décisions de la CPPNI sont paritaires, elles font l'objet d'un accord entre le collège employeur et le collège salarié.
En dehors de la négociation d'accord, de l'interprétation et de la conciliation, le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPPNI au cours de laquelle la décision est prise par vote individuel des représentants.
Cet accord est formalisé par une délibération qui est rendue publique par le secrétariat de la CPPNI.
Article 12.5
InterprétationLe rôle de la CPPNI est également de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention, de ses annexes et avenants aux salariés et aux employeurs qui en font la demande.
La commission d'interprétation ne peut être saisie qu'à la demande d'un de ses membres. La demande formulée par écrit est adressée au secrétariat de la branche qui la diffuse. Elle se réunit au cours d'une prochaine CPPNI.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents. En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord précisant les points sur lesquels un différend persiste est dressé.
Si, lors de l'analyse du texte qui lui est soumis pour interprétation, la CPPNI estime qu'il convient, pour plus de clarté, de réécrire un ou plusieurs articles de la convention collective, elle peut décider de les modifier par la voie d'un avenant qui fera l'objet d'une négociation.
Les avis de la commission d'interprétation sont à la disposition des employeurs et des salariés au secrétariat de la CPPNI.
Article 12.6
ConciliationLa conciliation consiste à chercher à concilier les parties après les avoir entendues contradictoirement avec leur éventuel conseil ou témoin dont elle aura accepté l'audition.
Une organisation représentative dans la branche saisie d'un conflit devra informer le secrétariat de la CPPNI qui convoquera les parties concernées lors de la CPPNI qui suit la demande formulée par écrit, après avoir vérifié que la demande est conjointe.
L'organisation syndicale de salariés représentative qui porte la demande de conciliation ne pourra pas participer à la commission de conciliation. Pour les organisations d'employeurs les membres participant à la commission ne devront pas avoir de lien direct avec une quelconque des parties.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal est dressé sur le champ et il est signé des membres de la commission ainsi que des parties. En cas de désaccord, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels un différend persiste est dressé et signé par les membres de la commission. Une copie du procès-verbal est remise aux parties.
Article 12.7
Négociateurs de brancheConformément à l'article 7, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés occupés dans les établissements visés par l'article 1er et désignés par les organisations représentatives dans la branche pour participer aux réunions de la CPPNI. Leur rémunération, ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à celle-ci, sont prises en charge par un fonds paritaire.
Article 12.8
Suivi des conventions et accords collectifs d'entreprisesLa CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre elle est destinataire des accords collectifs d'entreprises qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse mail suivante : [email protected].
Elle établit un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, émanant à la fois des représentants des organisations d'employeurs et de salariés signataires des accords concernés par ce bilan. »
Articles cités
En vigueur
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 sal ariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23.1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10.1. En effet, le sujet de l'accord est sans rapport avec la taille de l'entreprise.En vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, ainsi que par l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord à l'issue du cycle au cours duquel l'accord est conclu. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et adhérentes afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 et de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)En vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur après l'accomplissement des formalités de dépôt auprès de l'administration centrale du ministère chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il fera également l'objet d'une demande d'extension.