Article 5 (1)
Pour les salariés en forfait jours, ces derniers feront mention dans le CRA du décompte des journées ou demi-journées, conformément aux objectifs décrits plus haut. De son côté, et si ce n'est pas déjà matérialisé sur la feuille de paye du salarié, l'EPS comptabilisera le nombre total de jours d'activité sur les 12 derniers mois travaillés et le nombre de jours d'activité atteint par rapport au nombre de jours prévu au contrat de travail. Le nombre prévisionnel de jours de travail est réduit proportionnellement à la durée des absences pour raison de santé, exprimée en jours calendaires. Cette information est nécessaire à la mesure de l'activité et de la charge de travail du salarié. Elle sera mise à disposition du salarié porté. Par ailleurs, le salarié porté en forfait jours devra indiquer s'il a utilisé les facultés de renonciation à des jours de repos prévues aux articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du code du travail.
Les salariés travaillant en heures indiqueront le nombre d'heures effectuées par journée sur les plages horaires définies préalablement par le CRA lorsque ce dernier fait mention de plages d'amplitude prédéfinies. Lorsque le CRA ne prévoit pas de telles plages de travail, le salarié devra indiquer les horaires de début et de fin d'activité.
(1) Article étendu sous réserve de la comptabilisation des jours travaillés par les salariés, conformément à la période de référence mentionnée à l'article L. 3121-64 du code du travail et fixée par l'accord collectif instituant le forfait en jours.
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)