Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Article 7

En vigueur

Financement du dispositif de solidarité et de prévention

Le financement du dispositif de solidarité et de prévention est assuré par :
– la contribution instituée par la convention collective, conformément au titre V.2 de son annexe RPCS ;
– les subventions qui peuvent être accordées ;
– toute autre ressource non interdite par la loi et compatible avec l'objet de l'association.