Article 16
Le ou les commissaires aux comptes de l'institution exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment celles des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 du code de la sécurité sociale.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes certifient les comptes de l'institution dans les conditions prévues par les articles A. 931-3-32 et suivants du code de la sécurité sociale.