Accord du 24 mai 2018 relatif à la représentation des organisations professionnelles et syndicales

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Article 17

En vigueur

Fusion et scission

Les opérations de fusion et de scission sont réalisées dans les conditions définies par les textes en vigueur et notamment par les articles R. 931-4-3 à R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale.

Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission, désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions ou unions concernées, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission.

Dès lors que l'institution participe à une opération de fusion ou de scission, elle doit mettre à la disposition de ses membres participants et adhérents, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission paritaire, les documents énumérés à l'article A. 931-4-5 du code de la sécurité sociale.