Article 15
Les parties s'obligent à s'entendre à l'amiable dans les conditions définies ci-après :
Toutes les contestations donnant lieu à une procédure judiciaire, qui pourraient s'élever pendant la durée de vie de l'association ou au cours de sa liquidation entre les membres ou entre l'association et un ou plusieurs membres, seront soumises à une procédure amiable de médiation.
Dès signification de l'acte introductif d'une instance judiciaire, les parties conviennent de suspendre la procédure pour désigner un médiateur commun dans les 15 jours de la signification de l'acte.
À défaut d'accord sur la désignation d'un médiateur unique dans ce délai, chacune des parties devra nommer un médiateur, dans les 15 jours de la constatation de leur désaccord, et notifier cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties. Les médiateurs ainsi désignés doivent choisir un tiers médiateur.
Les médiateurs ainsi désignés statuent comme amiables compositeurs et tentent de trouver une solution amiable entre les parties.
À défaut d'entente amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de vie de l'association ou au cours de sa liquidation entre les membres ou entre l'association et un ou plusieurs membres, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.