Article 13
Le contrôle des comptes de l'association est exercé par un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, qui doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi. Ils sont choisis en dehors des membres de l'association.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L. 225-218 et suivants du code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont chargés notamment de l'examen des comptes et de la présentation au conseil d'administration d'un rapport général sur l'accomplissement de ses missions, ainsi qu'un rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce.
Les commissaires aux comptes peuvent, à tout instant, prendre connaissance des livres de comptes et examiner les opérations de l'association. Ils peuvent convoquer le conseil d'administration.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration tenant lieu d'assemblée générale qui arrête et approuve les comptes de l'exercice écoulé et, s'il y a lieu, à toute autre réunion du conseil d'administration en même temps que les membres eux-mêmes.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec avis de réception.