Article 10
Les administrateurs de l'association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées au sein du conseil d'administration, ou de toute activité à laquelle ils participent.
En outre ils ne peuvent recevoir, de manière directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, des subventions, gratifications, avantages en nature ou en espèce, attribués par l'association.
Seuls peuvent être pris en charge les frais réels occasionnés par leurs fonctions.