Article 17
Le contrôle des comptes de l'association est exercé par un commissaire aux comptes, qui doit satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi.
Le commissaire aux comptes est nommé pour 6 ans par l'assemblée générale ; ses fonctions expirent après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à l'assemblée générale, et s'il y a lieu, à toute autre réunion du conseil d'administration en même temps que les membres eux-mêmes.