Article 6
La durée du mandat d'administrateur est de 4 ans.
Après le dépôt de l'accord de branche quadriennal confirmant la composition du conseil ou la modifiant, les organisations représentées font connaître à l'institution les noms des administrateurs désignés pour la nouvelle mandature, dans le délai de 1 mois précédant l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
Le mandat commence lors de l'installation du conseil d'administration, réuni à cet effet par le directeur général de l'institution immédiatement après la tenue de l'assemblée générale visée ci-dessus.
Il prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.
Les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils. Ils ne peuvent être, directement ou indirectement, salariés de l'association. Un ancien salarié de l'association ne peut être nommé administrateur pendant une durée de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que des pertes de rémunération subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par les organisations qui les ont désignés.
Les administrateurs sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission de l'organisation représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation. L'administrateur sortant doit être remplacé, par l'organisation qui l'avait désigné. Le nouvel administrateur termine le mandat en cours de l'administrateur sortant.