Article 2
La commission est composée de la façon suivante :
– 1 collège salarié comprenant 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
– 1 collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés. (1)
De plus, chaque collège pourra faire appel à un expert, à la condition de prévenir l'autre collège.
Le secrétariat sera assuré par la délégation patronale.
Lors des réunions, aucun quorum n'est exigé.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)