Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Accord du 22 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCJT,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO,

Numéro du BO

2018-45

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Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

    • Article

      En vigueur

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, a posé l'obligation pour les branches professionnelles de créer une instance dénommée « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).

      Or, depuis la signature de notre convention collective en 1969, notre branche professionnelle a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires.

      Sa principale instance de négociation est historiquement la commission paritaire dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d'application de la convention collective.

      Cette instance paritaire de référence n'avait cependant jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

    Les parties rappellent que les salariés ayant reçu un mandat de leur organisation syndicale ou professionnelle en vue de siéger à la CPPNI et dans les commissions paritaires de branche bénéficient, durant leur mandat, des protections attribuées aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions légales.

  • Article 2

    En vigueur

    Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    La commission est composée de la façon suivante :
    – 1 collège salarié comprenant 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
    1 collège employeur comprenant un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés. (1)

    De plus, chaque collège pourra faire appel à un expert, à la condition de prévenir l'autre collège.

    Le secrétariat sera assuré par la délégation patronale.

    Lors des réunions, aucun quorum n'est exigé.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Elle remplit les missions définies par les textes législatifs et a pour rôle de permettre à la branche de réaliser les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la définition des garanties applicables aux salariés.

    Plus précisément la CPPNI exerce les missions suivantes :
    – elle représente la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle veille au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre ;
    – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les matières prévues par la loi (durée et aménagement du temps de travail ; repos quotidien ; jours fériés ; congés ; compte épargne-temps …), et en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle peut formuler des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Ce rapport est effectué selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
    – elle négocie les accords collectifs de branche et les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application ;
    – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    La commission se réunit au moins 3 fois par an, et notamment :

    Au moins 1 fois par an sur les salaires minima, ce qui sera l'occasion pour les parties d'examiner au moins 1 fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
    – l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
    – les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
    – l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

    Au moins une fois tous les 3 ans pour les négociations portant sur :
    – l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
    – les conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
    – l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – les priorités, les objectifs et les moyens concernant la formation professionnelle des salariés ;
    – l'organisation des modalités d'exercice du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

    Au moins une fois tous les 5 ans sur les négociations portant sur :
    – l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
    – l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises (PEI) ou plans d'épargne sur la retraite collective interentreprises (PERCO) lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités de transmission des accords à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par les entreprises de la branche

    La partie la plus diligente transmet à la CPPNI les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, conclus dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux comme dans les entreprises qui en sont dépourvues. (1)

    Elle informe les autres signataires de cette transmission.

    Ces accords sont transmis à l'adresse mail suivante : [email protected], ou par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse postale suivante : 105, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.

    La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Périodicité des négociations

    La commission se réunira au moins 3 fois par an et à la demande de l'un des 2 collèges, en vue notamment des négociations annuelles, triennales et quinquennales prévues par le code du travail.

    Elle établira chaque année son calendrier de négociations, en fixant les dates de réunions et les thèmes de négociation.

  • Article 6

    En vigueur

    Fonctionnement des réunions paritaires

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-3 du code du travail et de l'article 45 de la convention collective nationale, le temps passé dans les réunions de la CPPNI est considéré comme temps de travail effectif pour la garantie des droits y afférents.

    Les salariés des entreprises visées par la présente convention et représentant des organisations syndicales qui en sont signataires pourront être autorisés à s'absenter pour participer aux réunions des commissions mixtes, paritaires d'interprétation et de conciliation.  (1)

    Toutefois, ils devront prévenir leur employeur dans un délai de 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

    Ils bénéficieront du maintien de leur salaire par l'entreprise dont ils sont salariés, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, assisté, éventuellement, d'un autre représentant dont les frais de déplacement ne seront pas remboursés.

    En outre, étant donné l'effectif des entreprises de la profession, 1 seul salarié pourra participer à ces travaux par entreprise.

    Les frais réels de transport engagés pour participer aux réunions seront remboursés sur justificatif (transport SNCF, 2de classe).

    Dans la volonté de pérenniser un bon dialogue entre les partenaires sociaux, les documents qui font l'objet d'une négociation ou pour lesquels la partie patronale souhaite obtenir l'avis des organisations syndicales en réunion sont transmis aux participants et dans la mesure du possible au moins 8 jours avant la réunion plénière.

    Le secrétariat assure l'organisation matérielle des réunions : rédaction et envoi des convocations, ordres du jour et des documents préparatoires.

    Le secrétariat organise les modalités de validation et de prise en compte des observations des participants.

    Il rédige un compte rendu des séances, qui est proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

    Le secrétariat organise les modalités de récolte des signatures et d'extension des accords auprès du ministère du travail.

    Le secrétariat transmet aux partenaires sociaux une copie de toute la correspondance qui lui est adressée et de l'ensemble des accords signés par les partenaires sociaux.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2261-19 du code du travail.  
    (Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les partenaires sociaux conviennent d'assurer un suivi du présent accord chaque année, lors de l'établissement du rapport d'activité de la commission paritaire permanente.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Cet accord est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail, pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.