Article 9
Dans le cadre de la commission paritaire, il est institué une commission nationale de suivi du présent accord composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives, signataires ou adhérentes au présent accord.
Cette commission nationale :
– a pour objet de traiter des difficultés d'interprétation des dispositions du présent accord ;
– a compétence pour proposer chaque année si nécessaire l'actualisation de l'annexe 1 du présent accord ;
– est habilitée à émettre des avis liés à l'interprétation du présent accord, en cas de litiges dont elle aura été saisie.
La commission nationale se réunit sous un délai ne pouvant excéder 30 jours calendaires suivant la date de réception du courrier de saisine émanant d'une des parties prenantes dans ledit transfert.