Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 265 heures par salarié.(1)
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.(1)
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail(2).
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.
Sont annulées les dispositions suivantes :
- article III.13, conventions collectives des ouvriers du bâtiment ;
- article 29.B, convention collective du bâtiment ;
- article 3.5, convention collective des ouvriers des travaux publics ;
- article 29.D, convention collective des ETAM des travaux publics ;
- article 10, accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics.
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord.
(1) Alinéas étendus à l'exclusion du secteur des travaux publics. (Arrêté du 13 mars 2020, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 23 février 1999, art. 1er).