Article 3
La prime liée à la médaille du travail ne se substitue pas à la prime d'attachement.
Les montants des primes du présent accord ne se cumulent pas avec ceux correspondant aux primes de médaille du travail mis en place dans les entreprises dès lors qu'ils concernent le même nombre d'années de service. Seul le montant le plus élevé s'applique. (1)
Lorsque le salarié peut prétendre à plusieurs médailles du travail dans la même année (exemple 20 ans et 30 ans), l'entreprise verse la prime correspondant au plus grand nombre d'années de service. Il ne peut y avoir cumul des primes.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime liée à la médaille du travail) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)