Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Avenant n° 42 du 5 juillet 2018 à l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 instaurant la prime médaille du travail

Extension

Etendu par arrêté du 5 juin 2019 JORF 12 juin 2019

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FSPBA CGT ; FAA CGC ; FBA CFDT ; FEC FO ASSURANCE,

Numéro du BO

2018-39

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • Article

      En vigueur

      Lors des négociations annuelles sur les salaires 2018, il a été convenu de négocier outre la revalorisation des minima catégoriels, l'instauration d'une prime liée à la médaille du travail.

      Il en résulte l'accord suivant :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Montant de la prime liée à la médaille du travail

    Instauration d'une prime médaille du travail après :
    – 20 ans de service : 340 € minimum ;
    – 30 ans de service : 480 € minimum ;
    – 35 ans de service : 680 € minimum ;
    – 40 ans de service : 1 000 € minimum.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime liée à la médaille du travail) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Le salarié doit avoir réalisé au moins 5 ans de travail dans l'entreprise pour bénéficier de la prime.

    Il doit avoir de plus et concomitamment demandé et obtenu la même année l'attribution de la médaille du travail décernée par l'administration.

    Les périodes de congés maternité, de service militaire, de stage rémunéré de formation et de CIF sont intégrées dans le calcul de la durée des services.

  • Article 3

    En vigueur

    Attribution de la prime en cas de cumul de diplômes

    La prime liée à la médaille du travail ne se substitue pas à la prime d'attachement.

    Les montants des primes du présent accord ne se cumulent pas avec ceux correspondant aux primes de médaille du travail mis en place dans les entreprises dès lors qu'ils concernent le même nombre d'années de service. Seul le montant le plus élevé s'applique. (1)

    Lorsque le salarié peut prétendre à plusieurs médailles du travail dans la même année (exemple 20 ans et 30 ans), l'entreprise verse la prime correspondant au plus grand nombre d'années de service. Il ne peut y avoir cumul des primes.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime liée à la médaille du travail) et qu'il est défini comme un montant minimum qui s'impose, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 5 juin 2019 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Remise de la médaille du travail


    L'entreprise remet au salarié la médaille du travail qu'elle prend à sa charge.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet de l'accord

    Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance. L'avenant s'applique également aux entreprises de la branche ayant moins de 50 salariés.

    Il prend effet à compter du 1er janvier 2019, sans effet rétroactif.