Article 3
Les partenaires sociaux rappellent les dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée et réaffirment le caractère obligatoire de celles-ci au sein de la branche des ports de plaisance.
Les différents cas de recours aux contrats à durée déterminée dans les entreprises relevant de la convention collective des ports de plaisance sont les suivants :
– remplacement pour toute absence ou suspension temporaire du contrat de travail sauf en cas de salarié gréviste ;
– remplacement pour passage provisoire à temps partiel ;
– remplacement d'un CDI quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste sous 24 mois ;
– relais après départ définitif d'un salarié sous CDI dans l'attente de l'arrivée d'un CDI pressenti ;
– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– exécution d'une tâche occasionnelle non durable ;
– autre accroissement temporaire d'activité.
La durée maximale de ces différents contrats est de 18 mois. Cette durée inclut deux renouvellements maximum peu importe la durée du contrat initial et de chacun des renouvellements.
Les entreprises de la branche des ports de plaisance peuvent également recourir à des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier pour les emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement de l'accord sur le travail saisonnier signé le 6 décembre 2017.
La durée maximale de ces différents contrats est de 8 mois, de mars à octobre. Cette durée inclut deux renouvellements maximum peu importe la durée du contrat initial et de chacun des renouvellements.
Les partenaires sociaux rappellent qu'un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aussi il n'est pas possible, sauf exceptions, d'avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau contrat à durée déterminée avec le même salarié ou un salarié différent avant l'expiration d'un délai correspondant :
– au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat initial (renouvellement inclus) est de 14 jours ou plus ;
– à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat (renouvellement inclus) est inférieure à 14 jours.
Ce délai de carence ne s'applique pas en cas de :
– nouvelle absence du salarié remplacé ;
– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– emplois saisonniers ;
– contrats conclus dans le cadre de la politique de l'emploi ;
– rupture anticipée du contrat du fait du salarié ;
– refus par le salarié du renouvellement de son contrat pour la durée du contrat non renouvelé.