Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Accord-cadre du 6 décembre 2017 relatif au travail saisonnier

Extension

Etendu par arrêté du 23 janvier 2019 JORF 8 février 2019

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FGT CFTC ; FNCTT CFE-CGC ; FEETS FO,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Numéro du BO

2018-8

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Au regard des articles L. 1242-2,3°, et L. 1251-6,3°, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour des emplois saisonniers dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

      Cette variation d'effectifs est indépendante de la volonté de l'employeur.

      Au regard de cette définition, la branche des ports de plaisance emploie, à titre régulier, tous les ans, des contrats saisonniers.

      En conséquence, les parties signataires ont décidé de négocier un accord collectif afin d'encadrer ce contrat de travail à durée déterminée et de garantir le droit des travailleurs saisonniers.

      Cet accord est d'application directe dans l'ensemble des entreprises de la branche quels que soient leurs effectifs.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Comme pour tout salarié, l'entreprise devra procéder à l'établissement du contrat de travail mentionnant toutes les clauses obligatoires ainsi qu'à toutes les formalités liées à l'embauche (déclaration préalable auprès de l'Urssaf compétent, registre du personnel, médecine du travail…).

    Le contrat de travail devra comporter la durée de la saison.

    Il devra également préciser l'objet du contrat (saison).

    Le salarié saisonnier bénéficie des mêmes droits et obligations que tout salarié lié par un contrat de travail.


    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'employeur qui a embauché un salarié en contrat saisonnier se voit dans l'obligation de motiver un éventuel refus d'embauche pour un emploi de même nature pour la saison de l'année suivante dès lors que ce salarié postule à cet emploi.

    La notification de ce refus devra préciser les motifs de celui-ci.

    Le salarié devra en être informé dans le mois suivant sa demande.

    Cette procédure est identique dès lors qu'un emploi de même nature en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée se libère dans l'entreprise.

    Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées de contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

    Cette ancienneté devra également être prise en compte pour l'établissement du coefficient dans le cadre d'une embauche en contrat à durée indéterminée.


    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les personnes employées en contrat saisonnier bénéficient des mêmes facilités d'accès et des mêmes droits à la formation que tout salarié de l'entreprise.

    Un contrat à durée déterminée peut être conclu pendant l'intersaison afin de permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise.


    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le bilan de l'exécution de cet accord sera fait chaque année par les signataires du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.