Article 10
L'article 28 de l'avenant n° 77 est ainsi rédigé :
« Article 28
L'avenant n° 77 ainsi que l'avenant n° 77 bis qui le modifie entreront ensemble en vigueur, pour une durée indéterminée, dès l'accomplissement des formalités de dépôt consécutives à la notification du présent avenant.