Article 9
L'article 27 de l'avenant n° 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 27
Au premier alinéa des articles 2.13 et 4.11 “ Indemnité de licenciement ” de la convention collective, les mots : “ au moins 1 an d'ancienneté ” sont remplacés par les mots : “ au moins 8 mois d'ancienneté ”.
Le texte du troisième alinéa de ces mêmes articles est ainsi modifié :
“ L'indemnité de licenciement s'établit comme suit (1) :
– 1/4 de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 11 ans. ” »
(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)