Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire

En vigueur depuis le 24/12/2018En vigueur depuis le 24 décembre 2018

Article 4.2

En vigueur

Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

En application de l'article L. 1251-37 du code du travail, le délai de carence n'est pas applicable dès lors que l'un des deux contrats successifs est conclu pour l'un des cas suivants :
1° Remplacement dans les cas visés au point 1 de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4° Emploi à caractère saisonnier défini au 3 de l'article L. 1242-2 du code du travail ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
6° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du code du travail ;
Le délai de carence n'est pas non plus applicable :
7° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission.