Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire

En vigueur depuis le 24/12/2018En vigueur depuis le 24 décembre 2018

Article 4.1

En vigueur

Modalités de calcul du délai de carence

En application du 2e alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail, le délai de carence prévu à la 1re phrase du 1er alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail se calcule selon les modalités suivantes :

« Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat de mission venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, appréciée en jours calendaires. »

La durée du délai de carence, calculée en application de l'alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.